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20/02/2006 | MALI | N°29

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 février 2006, 29


Texte (pseudonymisé)
2006022029
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°254 DU 28 AOÛT 2006 ARRET N°29 DU 20 FEVRIER 2006
REPARATION DE PREJUDICE -APPLICATION LOI N°84-26 AN-RM DU 17 OCTOBRE 1984 FIXANT REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ARTISTIQUE-MANQUE DE BASE LEGALE
Attendu que l'arrêt querellé tout en constatant que l'examen de la photocopie et de l'image figurant sur le timbre en question amène à dire que l'artiste s'est inspiré de la photo pour la confection dudit timbre postal, sans indiquer si ce constat constitue ou non une violation de l'article

21 de la loi n°84-26 AN-RM du 17 octobre 1984 fixant le régime de la pro...

2006022029
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°254 DU 28 AOÛT 2006 ARRET N°29 DU 20 FEVRIER 2006
REPARATION DE PREJUDICE -APPLICATION LOI N°84-26 AN-RM DU 17 OCTOBRE 1984 FIXANT REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ARTISTIQUE-MANQUE DE BASE LEGALE
Attendu que l'arrêt querellé tout en constatant que l'examen de la photocopie et de l'image figurant sur le timbre en question amène à dire que l'artiste s'est inspiré de la photo pour la confection dudit timbre postal, sans indiquer si ce constat constitue ou non une violation de l'article 21 de la loi n°84-26 AN-RM du 17 octobre 1984 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, se contentant d'évoquer l'art 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale ne permet manifestement pas à la cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision. Que ce faisant, il appert que les moyens sont pertinents et doivent être accueillis ;
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par acte de pourvoi n°254 en date du 28 août 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Bréhima KONE, Avocat à la Cour, a déclaré se pourvoir en cassation, au nom et pour le compte de son client Aa A, contre L'arrêt N°328 du 28 août 2002 de la chambre civile de ladite Cour dans une instance qui l'oppose à Office National des Postes. Le demandeur a produit mémoire ampliatif et versé l'amende de consignation comme prévu par la loi. Ce pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND :
Le demandeur a présenté deux moyens de cassation basés sur la violation de la loi et le manque de base légale :
1. Violation de la loi par refus d'application de la loi : En ce que le refus d'application de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond avaient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application.
Que la reproduction non autorisée de la photo d'une personne à des fins commerciales constitue une atteinte aux droits de la personne, à son image Civ. 2 ch. Civ., 6 janvier 1971
(D. 1971, 263) ;

Que essentiellement l'article 1382 du code civil a été le seul fondement sur lequel la jurisprudence a édifié le droit de chacun à obtenir réparation des atteintes portées à sa vie privée. » Qu'en procédant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil ;
2. Manque de base légale :
En ce que le défaut de base légale suppose que la recherche des éléments qui justifient l'application du texte est insuffisante et ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la qualification. Que les juges d'appel se réfèrent sur la fixation des médiums dans le décor quand bien même qu'il s'agit de l'image de la personne reproduit sur un timbre postal destiné à la vente ; Que les juges d'appel n'ont pas tenu compte de la faute commise par l'Office National des Postes ; Que les juges en fondant leur décision sur une évaluation ont manqué de donner une base légale à leur décision. Il conclut à la cassation de l'arrêt. L'Office National des Postes à qui le mémoire a été notifié, n'a pas produit de réponse.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et par défaut de base légale ;
Attendu que les moyens eu égard à leur interférence, peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que l'arrêt querellé tout en constatant que l'examen de la photocopie et de l'image figurant sur le timbre en question amène à dire que l'artiste s'est inspiré de la photo pour la confection dudit timbre postal, sans indiquer si ce constat constitue ou non une violation de l'article 21 de la loi n°84-26 AN RM du 17 octobre 1984 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, se contentant d'évoquer l'article 9 du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, ne permet manifestement pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ; Que ce faisant, il appert que les moyens sont pertinents et doivent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel De Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 20/02/2006
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-02-20;29 ?
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