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17/10/2005 | MALI | N°210

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 octobre 2005, 210


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°21 DU 26 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°210 DU 17 OCTOBRE 2005
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NATURE: Revendication de parcelle.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Is

sa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°21 DU 26 NOVEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°210 DU 17 OCTOBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Revendication de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa Y dit Ac agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, d'une part ;

CONTRE: Ab Aa Y et Ab Y Intervenant volontaire ayant pour conseils Maîtres Ad C et Af X, tous deux Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale du Procureur et des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°21 du 26 novembre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Aa Y dit Ac a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°44 du 26 novembre 2003 rendu par la Chambre Civile de l Cour d'Appel de Kayes dans l'instance en revendication de parcelle l'opposant à Ab Aa Y;
Suivant certificat de dépôt n°55 du 22 mars 2004, l'amende de consignation a été acquitté;
Par l'organe de son conseil le demandeur a produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Exposé des moyens:

Le mémorant, sous la plume de son conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour présente un moyen unique de cassation tiré de la dénaturation des éléments de preuve et violation des articles 556, 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
En ce que la Cour Suprême doit sanctionner les décisions qui n'ont pu donner une analyse des faits qu'au prix d'une méconnaissance des termes clairs d'un document écrit invoqué comme élément de preuve ( M.N.J. Bachelier X Bachelier la technique de cassation p.78); que le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir indiqué « que par acte n°35 en date du 28 mai 2001 du greffe du Tribunal de Première Instance de Kayes Maître Mamadou Bakary DEMBELE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de ses clients Ae Y et Ae Aa Y A déclaré interjeter appel du jugement n°122 rendu le 17 mai 2001 par ledit tribunal.» (P1 arrêt querellé en la forme ); pour déclarer l'appel recevable; alors que l'acte n°35 du 28 mai 2001 invoqué ainsi par l'arrêt querellé établit (côte 13/2 du dossier) que l'appel est formé par Maître DEMBELE, il est vrai, mais « au nom et pour le compte de Ab Y contre le jugement n°122 rendu le 17 mai 2001.»; que mieux, la lettre dudit conseil mentionnée dans l'acte d'appel ci - dessus rappelé confirme en tout point l'acte du greffier en chef et encore mieux, elle porte en référence: affaire Mady dit Ac Y contre Ab Y; nulle part elle ne fait allusion à Ae Aa Y, comme d'ailleurs l'acte n°35 évoqué par l'arrêt querellé; que la Cour d'Appel a ainsi dénaturé les termes de l'acte d'appel n°35 du 28 mai 2001 en y incluant une partie qui n'a pas relevé appel violant du même coup l'article 556 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose que « l'appel est consigné dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal; dès l'enregistrement de la déclaration le greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée conforme de l'acte d'appel.» et dans tout le dossier de procédure il n'existe au nom et pour le compte de Ab Aa Y cette copie certifiée conforme délivrée par le greffier au déclarant; que l'arrêt querellé encourt la cassation;
En ce que par ailleurs l'article 652 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose:« après cassation la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation»; que l'arrêt de cassation a déclaré que contrairement aux assertions des mémorants ( Ab Y et Ab Aa Y) les juges du fond en partant de faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour Suprême, ont conclu à la propriété coutumière de Malou sur l'ensemble de la Zone pour aboutir à la validité de la donation faite; qu'ainsi ils ont suffisamment motivé leur décision; que donc les moyens sont inopérants»;
Que l'arrêt poursuit que « aucune suite n'a été donnée à cette intervention ( celle de Ab Aa Y quant à sa recevabilité.»; qu'ainsi en application des dispositions ci dessus ( article 652), la Cour d'Appel de Kayes devait se conformer aux indications de l'arrêt à savoir la suite à donner à la requête de Ab Aa Y en intervention volontaire sur laquelle le premier juge avait omis de statuer, omission censurée par la Haute Juridiction comme pur moyen de droit, les moyens soulevés par les mémorants ayant été reconnus inopérants; que devant la Cour d'Appel de Kayes saisie après cassation les parties se retrouvaient au même et semblable état avant l'arrêt confirmatif n°74 du 12 décembre 2001; qu'avant tout débat au fond, la Cour se devait de statuer sur la recevabilité de l'appel formé; ce qu'elle a fait en ajoutant à l'acte d'appel une mention qui n'y figure pas du tout et permettre ainsi de déclarer recevable l'intervention volontaire de Ab Aa Y; que si la Cour Suprême dans son arrêt de cassation a voulu qu'une suite soit donnée à l'intervention volontaire de Ab Aa Y quant à sa recevabilité, elle n'a pas demandé à la Cour d'Appel de Kayes de faire dire à un acte authentique, l'acte d'appel n°35 du 28 mai 2001, ce qu'il n'a pas dit; qu'il appartenait à la cour de constater qu'aucun acte n'existait dans le dossier de procédure et à partir de ce constat statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'intervention de Ab Aa Y comme le stipulaient l'arrêt de cassation et l'article 652 du Code de ProcédureCivile, Commerciale et Sociale; que la Cour d'Appel de Kayes a fait comme bon lui semblait et expose en conséquence son arrêt à la censure de la Cour Suprême d'autant plus que s'agissant d'une fin de non recevoir, ce moyen peut être proposé en tout état de cause ( articles 118 à 122 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale);

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation des éléments de preuve et par violation de la loi notamment la violation des articles 556 et 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu, sur la dénaturation des éléments de preuve, que le mémorant excipe du fait que la Cour d'Appel a déclaré dans l'arrêt querellé que l'appel a été formé pour le compte de Ab Y et de Ab Aa Y; qu'or, l'acte d'appel n°35 en date du 28 mai 2001 ne mentionne que le nom de Ab Y; que ce faisant, les termes de l'acte d'appel ont été dénaturés; ce qui constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 556 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui indiquent en substance que l'appel est formé par déclaration unilatérale;
Attendu, dans le cas de figure, s'il ne peut être contesté que l'appel a été formé seulement par Ab Y qui est partie au procès, il reste que Ab Aa Y est intervenant volontaire en vertu des dispositions des articles 61 et suivants du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale; qu'aux termes de l'article 63 du même Code, son action admise suivant jugement avant dire droit en date du 29 mars 2001 du tribunal de Première Instance de Kayes tend a appuyer les prétentions de Ab Y; que dans la mesure où il est acquis que c'est le conseil de Ab Y qui défend aussi les intérêts de l'intervenant, il ne peut S'agir manifestement que d'une erreur matérielle réglée par l'article 470 du Code ci - dessus spécifié, la Cour d'Appel dans ses motivations ayant par ailleurs scrupuleusement observé les prescriptions légales relatives à l'appel; qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas opérante et doit être rejetée;
Attendu, sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l'article 652 alinéa 1er du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale en ce que la Cour d'Appel de Kayes n'a pas suivi les indications de la décision de renvoi;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été transgressé;
Attendu, à cet égard, que l'arrêt de renvoi n°77 en date du 24 mars 2003 de la cour de céans a constaté le silence de la décision déférée devant elle sur l'intervention de Ab Aa Y et retenu ledit silence comme motif de cassation en application des articles 5, 62, 63 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement aux assertions du mémorant, après avoir défini le caractère juridique de l'intervention, a développé les moyens à l'appui de la demande principale et les prétentions et moyens des parties pour décider de la propriété de la parcelle litigieuse ( cf. p. 2 et 3 arrêt 1er, 2e et 3e considérant), a scrupuleusement observé les prescriptions de l'article 652 alinéa 1er qui stipule en substance que la juridiction de renvoi doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation;
Qu'il s'ensuit que cette seconde branche du moyen n'est pas plus heureuse que la première et doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDNET ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures

Enregistré à Bamako, le 14/4/03
Vol 02 Fol 122 N° 115Bordereau 505
Reçu six mille
L'Inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»

En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance, d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent arrêt a été délivré et signé par Nous Boubou BOCOUM, Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première grosse;

B, le 25 octobre 2005
GREFFIER EN CHEF./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 210
Date de la décision : 17/10/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-10-17;210 ?
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