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10/10/2005 | MALI | N°200

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 octobre 2005, 200


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°66 DU 25 FEVRIER 2004
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ARRET N°200 DU 10 OCTOBRE 2005
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NATURE: Réclamation d'héritage - Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DOU

MBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseill...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°66 DU 25 FEVRIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°200 DU 10 OCTOBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation d'héritage - Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat à la cour agissant au nom et pour compte de Ae Aa représenté par A Ak, d'une part;

CONTRE: Héritiers de feu Aj Ad ayant pour conseils Maîtres Ag Ah et Ab Af B, tous deux Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME: Par acte du greffe n°66 du 25 février 2004 de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Yiribéré OUOLOGUEM, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa représenté par A Ak, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°90 rendu le 18 février 2004 par la Chambre Civile de la même cour dans une instance en réclamation d'héritage et d'expulsion l'opposant aux héritiers de feu Aj Ad dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: reçoit l'appel interjeté;
Au fond: Annule le jugement rendu comme ayant statué ultra petita;
Statuant à nouveau: reçoit la requête de Ae Aa Ac Aa, Ae A et Ae Ai comme régulière;dit que la dévolution successorale des champs par elles réclamés sera soumise aux prescriptions de la coutume musulmane;
Déboute les requérants de leur demande comme mal fondée; met les dépens à la charge des appelants;
Par le truchement de son avocat Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat à la Cour, le demandeur a produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de répliquepar l'organe de son conseil Maître Ousmane Aldiouma TOURE qui a conclu au rejet du pourvoi;
Le pourvoi est donc recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi;
Mais attendu que l'affaire revient après cassation;
Contre le premier arrêt ( arrêt n°35 bis du 14 avril 1999 de la Cour d'Appel de Mopti) le moyen soulevé porte sur la violation de la loi notamment la violation de l'article 231 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale (ancien);
Contre le présent arrêt, les griefs relevés concernent la violation de la loi violation du droit musulman) et le défaut de qualité;
Les moyens retenus sont donc identiques et les parties agissant en la même qualité sont les mêmes.
Qu'il y a lieu par application de l'article 652 al 2 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose que « lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les Chambres Réunies.»;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Ordonne la saisine des Chambres Réunies;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 200
Date de la décision : 10/10/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-10-10;200 ?
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