La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2005 | MALI | N°195

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 octobre 2005, 195


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi.
-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-

POURVOI N°04 du 12 janvier 2005
-----------------
ARRET N°195 DU 10 OCTOBRE 2005
-----------------
NATURE/ Hérédité

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Prési

dente
Monsieur Ely KEITA , Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi.
-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-

POURVOI N°04 du 12 janvier 2005
-----------------
ARRET N°195 DU 10 OCTOBRE 2005
-----------------
NATURE/ Hérédité

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente
Monsieur Ely KEITA , Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont ma teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Hamadoun DICKO Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des hérétiers de F. Aa A, demandeurs au pourvoi,
D'UNE PART:
CONTRE: Ab A, ayant pour conseil Maître Simon LOUGUE Avocat à la Cour, défendeur au pourvoi;

D'AUTRE PART:

Sur le rapport du Conseiller Elie KEITA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE;

Après avoir délibéré conformément à la loi:

Vu le pourvoi n° 4/ G-CAM du 12 janvier 2005 formé par Maître Hamadoun DICKO Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de F. Aa A contre l'arrêt n° 03 du 12 janvier 2005 rendu par la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en hérédité opposant ses clients à Ab A;

Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit a peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter une consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 07 septembre 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi:

PAR CES MOTIFS:

Déclarer le pourvoi irrecevable;
Mettre les dépens à la Charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les signatures
Signé illisible
GRATIS
Enregistré à Bamako le 09 -11 - 2005
Vol 02 Fol 58 N°01 bordereau N°1447
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 16 NOVEMBRE 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 195
Date de la décision : 10/10/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-10-10;195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award