La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2005 | MALI | N°54

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 octobre 2005, 54


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N° 50 DU 03 SEPTEMBRE 2002
----------------------------------
ARRET N°54 DU 03 OCTOBRE 2005
----------------------------------


NATURE: Menace de mort, dommages aux cultures.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois octobre de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henr

iette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, me...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N° 50 DU 03 SEPTEMBRE 2002
----------------------------------
ARRET N°54 DU 03 OCTOBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Menace de mort, dommages aux cultures.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois octobre de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Ousmane DIAKITE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A et Ac A, d'une part;

CONTRE B X, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME: Vu le pourvoi formé le 03 septembre 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Ousmane DIAKITE, Avocat à la Cour agissant aux noms et pour le compte de Ab A et Ac A contre l'arrêt n°106 du 02 septembre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako Chambre Correctionnelle;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont produit mémoire ampliatif mais n'ont pas consigné;
Vu l'article 513 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 28 juillet 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour:

Déclare Ab A et Ac A déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 03/10/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-10-03;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award