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26/09/2005 | MALI | N°191

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 septembre 2005, 191


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°12 DU 28 MAI 2004
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ARRET N°191 DU 26 SEPTEMBRE 2005
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NATURE: Réclamation de champ de culture.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six septembre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Iss

a MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, me...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°12 DU 28 MAI 2004
---------------------------------------
ARRET N°191 DU 26 SEPTEMBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de champ de culture.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six septembre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ae C agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Ab C, Ac C, Aa Z et 23 autres ayant pour conseils Maîtres Ai B, Aj AG, Ad AH et Ak Y tous Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Par acte n°12 en date du 28 mai 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Ae C, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°28 du 27 mai 2004 rendu par, la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de champ de culture qui l'oppose à Ab C et Ac C;
Suivant certificat de dépôt n° 210 du 08 octobre 2004, le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit par l'organe de son conseil un mémoire ampliatif qui, notifié aux conseils des défendeurs, a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi déclaré par Ae C satisfaisant aux exigences de la loi est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens

Sons la plume de son conseil, le mémorant présente deux moyens de cassation.

Premier moyen pris en deux branches:

Première Branche: violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions»; que pour prouver sa qualité de propriétaire coutumier le mémorant a fait allusion à la réunion des 11 chefs de village du Kaarta sur invitation du sieur Af C alors chef de toute la communauté de ladite localité; qu'il est constant que c'est à l'unanimité qu'il a été demandé à Ab C et Ac C de Vider les lieux car il s'agit de propriété coutumière de Ae C; qu'il est évident qu'en la matière et conformément à la loi, le témoignage est un mode de preuve; que les juges de la Cour d'Apple de Kayes en ignorant cette donnée fondamentale violent manifestement une règle cardinale du procès à savoir la preuve.

Deuxième Branche: violation de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité» qu'à la lecture de la motivation de l'arrêt attaqué il appert qu'il y a insuffisance de motifs pour infirmer le premier jugement qui a déclaré irrecevable la demande du chef de village de Ag C; qu'en effet, le premier juge a tiré argument du fait que l'intervention volontaire dont il s'agit n'a pas respecté les règles de forme prescrites en la matière par l'article 68 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; que des personnes dont les noms figuraient sur la pièce du 19 juin 2002 versé au dossier le 20 juin 2002 qui ne contient aucune demande; qu'elle ressemble à un témoignage faveur de Ab C et Ac C et un faux témoignage d'ailleurs puisque certains d'entre eux font l'objet d'une procédure correctionnelle pour faux témoignage; que le sieur Tierno SACKO premier conseiller du chef de village connu pour être l'artisan de ces manouvres, entendu à la Barre, a affirmé ne rien réclamer (voir extrait du plumitif); que le premier juge, en déclarant irrecevable une telle démarche n'a fait qu'une bonne application de la loi contrairement à la Cour d'Appel de Kayes; que s'agissant de l'appréciation des prétentions des parties, les juges d'appel ont fait une interprétation insuffisante et même erronée des faits de la Cause; que d'une part ils accordent à Ae C une zone qui ne fait pas partie des terres objet du litige, cette partie du Ah qu'il a toujours exploitée; que d'autre part, ils trouvent une limite à cette propriété Coutumière comme étant au delà d'une exploitation personnelle oubliant que le mémorant défend les intérêts d'une seule et même famille d'environ 300 personnes dont la liste est versée au dossier; qu'aussi, ils retournent arbitrairement ces terres au village comme si Ae avait renoncé à son appartenance au village Ag C avant de procéder à une nouvelle redistribution en lieu et place du chef de village; que la Haute Cour Saura certainement sanctionner de tels errements en annulant de pareilles décisions pour défaut demotifs.

Deuxième moyen pris en deux Branche:

Premier Branche: violation de l'article 44 du Code Domanial et foncier: en ce que pour motiver sa décision quant à la recevabilité de la prétendue intervention volontaire du chef du village de Ag C, la Cour d'Appel de Kayes a Cru faire application de l'article 44 du Code Domanial et foncier qui dispose que «les chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l'utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle»; qu'il est évident que l'interprétation faite de la disposition précitée par la Cour d'Appel est en Contradiction flagrante avec la loi; qu'une interdiction formelle est faite ceux chefs de villages de revendiquer en dehors de leur exploitation personnelle; qu'il est même démontré que l'attitude du chef de village n'est pas de nature à préserver l'intérêt du village mais à privilégier l'une des parties; qu'il faisait partie de ceux - l à (les 11 chefs de village) qui avaient, sous le toit du chef de la communauté demandé à Ab C et Ac C de vider les mêmes lieux propriété coutumière du mémorant; que la Cour d'Appel de Kayes en procédant ainsi a fait une mauvaise interprétation de la loi et que son arrêt doit encourir la censure de la Cour Suprême.

Deuxième Branche: violation de l'article 43 du Code Domanial et foncier que dispose que «les droits Coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculés sont confirmés et ne peuvent faire l'objet d'expropriation que pour cause d'utilité publique et après une juste et préalable indemnisation»; qu'il s'agit là de donner une valeur juridique au droit coutumier foncier et protéger en même temps tous les titulaires de droits coutumiers fonciers; que l'arrêt n°28 vient de remettre en cause cet acquis en faisant droit à cette prétention du chef de village qui consiste à retirer ces terres parce qu'elles font l'objet de litige; que les terres de Madiga sont réparties en zones dont Ah exploité exclusivement par la familles de Ae C, Sita coumpoula exploité exclusivement par les familles de Diadié et Ac C; que toute occupation de ces endroits par d'autres sans accord de ses titulaires est une violation de leurs droits; qu'en pareil cas l'attitude des Baba et Diadié ne saurait donner lieu à une confirmation de droits sur des terres d'autrui; qu'à la lumière de ce qui précède il est évident que les prétentions de Ae C sont justes et fondées et que l'arrêt querellé mérite d'être annulé.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que, eu égard à leur interférence et à leur connexité, les moyens peuvent être examinés ensemble;
Attendu qu'il est globalement fait grief à l'arrêt attaqué la violation des articles 9 et 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, 43 et 44 du Code Domanial et foncier;
Attendu que la violation de la loi suppose que le juge du fond ait soit ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Attendu que les textes de loi dont la violation est arguée sont ainsi conçus:
Article 9 du Code Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires succès de sa prétention»
Article 4 63 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
«le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité - le jugement énonce la décision sous forme de dispositif»;
Article 43 du Code domanial et foncier:
« Les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés - Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation - Nul ne peut en faire un usage prohibé par la loi ou par les règlements «;

Article 44 du Code domanial et foncier:
«les droits Coutumiers susvises peuvent faire l'objet d'une en quête publique et contradictoire donnant lieu, à la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits. Les formes et conditions de ladite procédure sont fixées par décret pris en conseil des Ministres. Cette procédure se déroule devant une commission; de conciliation dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il peut être formé recours contre cette décision de la commission de conciliation devant le Tribunal Civil Compétent. Les chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l'utilisation des dites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en, conformité avec la coutume»;
Attendu que l'arrêt querellé, après avoir largement exposé les moyens et les prétentions des parties motive «considérant que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du chef de village de Ag C, le premier juge a tiré motif du fait qu'un des conseillers de village n'a pas adhère à cette décision alors que s'agissant d'un litige ayant trait à une zone qu'il estime comme faisant partie du terroir de son village, ledit chef de village avait intérêt et qualité et même le devoir d'agir seul au besoin; qu'en effet, ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 44 du Code domanial et foncier, un chef de village qui n'agit pas dans son intérêt personnel mais plutôt dans celui de la communauté qu'il représente de par la loi pour faire reconnaître des droits coutumiers collectifs sur une terre ou faire respecter l'usage de la terre par ses administrés selon la coutume; qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de recevoir l'intervention du chef de village de Ag C; que mis à part les interventions de Tinkaré qui revendiquent une partie dans la partie orientale de la colline se trouvant sur les lieux, nul ne conteste l'appartenance de la brousse de Mahina faisant 188 hectares 44 ares au terroir villageois de Ag C; que le chef de village est fondé à faire reconnaître cet état de fait et à le préserver contre tout autre village un individu ou une famille et à faire respecter l'occupation de la terre selon la coutume; que cela étant, tout habitant dudit village a qualité pour défricher un champ nécessaire à sa subsistance et à celle de sa famille sauf à se conformer à la coutume pour son acquisition; que hormis l'opposition de Ae C qui, de son côté exploite la partie dite Ah, il en fut ainsi par Ab et Ac C car sansréaction du chef de village ou du conseil de village donc conformément à la coutume; qu'il échet de confirmer les droits coutumiers individuels de Ac C et de Ab C sur les parcelles par eux mises en valeur tout comme Ae C sur Ah et de débouter les parties du sur plus de leurs demandes, la zone objet du litige (188 ha) allant au - delà des besoins d'une exploitation individuelle au détriment des autres habitants; que s'agissant des intervenants volontaires Aa Z et 23 autres de Tinkaré, leurs droits sur la partie par eux revendiquées tout comme la gestion consensuelle entre leur village et celui de Ag C ont été confirmés dans les écritures du conseil de ce dernier village censé être leur adversaire potentiel quant aux velléités sur ladite dite zone;
Que non seulement les conclusions des conseils des deux intervenants concordent sur cette appartenance de Aa Z et 23 autres sur la partie orientale de la colline se trouvant sur les lieux mais encore le croquis des lieux fait ressortir l'existence du puits de Tinkaré dans la même zone cela venant en appui à leur prétention comme y ayant une emprise»; que s'agissant d'une règle coutumière non écrite par définition, un large pourvoir d'appréciation est lassé aux juges du fond; qu'en procédant ainsi les juges du fond ont suffisamment motivé leur décision et n'ont nullement violé les textes de loi visés au moyen;
Attendu qu'il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Enregistré à Bamako, le 30/09/05
Vol II Fol 112 N° 363 Bordereau 435
Reçu six mille
L'Inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»

En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance, d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent arrêt a été délivré et signé par Nous Boubou BOCOUM, Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première
gross;;

X, le 04 octobre 2005

LE GREFFIER EN CHEF./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 191
Date de la décision : 26/09/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-09-26;191 ?
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