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26/09/2005 | MALI | N°187

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 septembre 2005, 187


Texte (pseudonymisé)
20050926187
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°486 DU 19 DECEMBRE 2002 ARRET N°187 DU 26 SEPTEMBRE 2005
CONSTESTATION DE CREANCE -PAIEMENT -VIOLATION DES ART 207, 214, 261 DU CODE DES OBLIGATIONS
L'art 207 du Régime Général des Obligations dispose « celui qui paie peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre.
Si le paiement est partiel, celui qui paie peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.
La prescri

ption qui s'attache à la remise volontaire du titre est établie à l'article 214 ...

20050926187
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°486 DU 19 DECEMBRE 2002 ARRET N°187 DU 26 SEPTEMBRE 2005
CONSTESTATION DE CREANCE -PAIEMENT -VIOLATION DES ART 207, 214, 261 DU CODE DES OBLIGATIONS
L'art 207 du Régime Général des Obligations dispose « celui qui paie peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre.
Si le paiement est partiel, celui qui paie peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.
La prescription qui s'attache à la remise volontaire du titre est établie à l'article 214 ci-après. »
Art 214 « la remise volontaire du titre original sous seing privé, fait par le créancier au débiteur, vaut preuve de libération. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou du paiement sauf preuve contraire ».
Art 262 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence ;
Celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a réduit l'extinction de son obligation. »
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes de loi sus visés que le réclamant doit prouver l'existence, la matérialité et la réalité de l'obligation, de même le débiteur doit présenter les justifications du paiement ou l'acte qui anéantit son obligation.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°486 en date du 19 décembre 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Abdoulaye SANGARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°548 du 12 décembre 2002 rendu par la Chambre civile de ladite Cour dans l'instance en contestation de créance opposant son client à Ah Ag A ; Suivant certificat de dépôt n°234 du 04 novembre 2004, le demandeur a acquitté l'amende de consignation ; Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a conclu au rejet du pourvoi ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS :
Le mémorant, sous la plume de son conseil Maître Abdoulaye SANGARE, excipe de trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, de la contrariété de motifs ou défaut de motifs et de la dénaturation des faits ;
Premier moyen tiré de la violation de l'article 207 du Régime Général des Obligations constitutive du manque de base légale
En ce que l'article 207 du Régime des Obligations du Mali dispose: « celui qui paie, peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la déstruction du titre» ; que l'arrêt n°548 de la Cour d'Appel ne donne pas de base légale à sa décision quant aux exigences posées par l'article 207 susvisé ; qu'en effet l'arrêt querellé retient que Ah A s'est exécuté jusqu'à 60.100.000 F CFA et que Ab C serait mal venu à réclamer le paiement des 58.500.000 F CFA qui se trouvent épongés dans les 60.100.000 F CFA ; que les pièces justificatives versées au dossier de fond dont l'appréciation ont guidé l'arrêt n° 548 sont en contradiction avec le montant réclamé par Ab C ; que l'arrêt recherché n'étant pas en conformité avec l'article 207 du Régime Général des Obligations lorsque la dette est éteinte doit être censuré de ce chef ;
Deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs ou défaut de motifs
En ce que l'arrêt attaqué reconnaît l'existence de la créance de Ab C en vertu d'un acte notarié et s'écarte pourtant des moyens de preuve exigés par le Régime Général des Obligations quant au paiement ; que l'arrêt encourt la cassation pour défaut ou contrariété de motifs ;
Troisième moyen basé sur la dénaturation des faits
En ce que l'arrêt querellé soutient que depuis 1992 Ah A n'a pas entretenu d'autres relations d'affaires avec Ab C en dehors de l'acte notarié ; que cela dénature les faits; qu'en réalité Ab C a soutenu devant les juges du fond que Ah A lui doit près de 99.985.000 F CFA ; que ce montant ressort d'une situation de partenariat de fait qui existait entre eux ; que cela n'entame en rien l'acte notarié du 14 février 1991 ; que Ab C a démontré qu'il a remis des sommes d'argent à Ah A directement, soit à des personnes qu'il a désignées tel Aa B dont le local était loué par Alou ; qu'il y a lieu d'établir un parallèle entre la somme de 99.985.000 F CFA remise à Ah A par Ab C et celle de 60.100.000 F CFA que l'arrêt querellé soutient comme paiement fait à Ab C ; que cet état de fait demande une reddition de compte ; que ce montant est arbitraire car Ah A n'a jamais pu faire la preuve du paiement des 58.500.000 F CFA à lui réclamés ; qu'en effet dans ces écritures en date du 15 novembre 2001 devant le juges du fond, Alou a déclaré avoir payé 15.431.620. F CFA auquel il faut additionner 67.062.000 F CFA pour avoir un montant total de 82.493.620 F CFA au titre des prétendus paiements ; qu'il est donc clair que ce montant de 82.493.620. F CFA rentre en contradiction avec le montant de 60.100.000 F CFA retenu par l'arrêt querellé ; qu'il est évident que l'arrêt attaqué a statué en deçà des conclusions du défendeur ; que l'arrêt de la Cour d'Appel de Bamako encourt la cassation pour dénaturation des faits ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris la violation de la loi, manque de base légale, la contrariété de motifs ou défaut de motif et la dénaturation des faits ;
Attendu qu'en raison de leur interférence et de leur connexité les premier et deuxième moyens peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit tandis qu'il y a violation de la loi lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application que le défaut de motifs correspond à une absence de toute motivation ( cf. la technique de cassation de Ae Af Ad Ai et Ac Ai) ;
Attendu que l'article 207 du Code des Obligations dispose que « celui qui paie peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre ;
Si le paiement est partiel, celui qui paie peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier ;
La présomption qui s'attache à la remise volontaire du titre est établie à l'article 214 ci -après »
L'article 214 du code des Obligations dispose que « la remise volontaire du titre original sous seing privé, faite par le créancier au débiteur, vaut preuve de libération. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement sauf preuve contraire » ;
Attendu que par ailleurs l'article 262 du Code des Obligations dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence ; Celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a réduit l'extinction de son obligation » ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes de loi susvisés que le réclamant doit prouver l'existence, la matérialité et la réalité de l'obligation; de même le débiteur doit présenter les justifications du paiement ou l'acte qui anéantit son obligation ;
Attendu que pour confirmer le jugement n°377 du 19 novembre 2001 du Tribunal de Première Instance de la Commune I du District de Bamako, l'arrêt attaqué dispose : « considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'acte notarié du 14 février 1991 que Ah Ag A est redevable de 58.500.000 Francs Cfa envers Ab C ; considérant qu'il résulte des mêmes pièces du dossier que depuis 1992 Ah Ag A ne s'est investi dans d'autres relations d'affaires que le paiement de la somme ci-dessus ; qu'il ressort des pièces justificatives versées au dossier que Ah Ag A s'est exécuté jusqu'à hauteur de 60.000.000 de francs CFA ; que Ab C est donc mal venu à réclamer le paiement de 58.500.000 F CFA qui se trouvent épongés dans les 60.000.000 de francs CFA » ;
Attendu que Ah Ag A a reconnu être débiteur de Ab C suivant acte notarié du 14 février 1991 que pour prouver sa libération de son obligation, il produit une liste de chèques tirés selon lui au nom de Ab C et de tierces personnes par lui désignés et un rapport d'expertise ;
Attendu que Ab C nie tout remboursement des 58.500.000 F CFA que lui doit Ah Ag A et soutient que ce dernier a, pour justifier du paiement de ladite somme, produit des documents établis unilatéralement et un rapport d'expertise tiré d'une procédure pénale en escroquerie qu'il avait engagée contre lui et qui a été clôturée par un non-lieu ; qu'il y a autorité de la chose jugée et qu'aucun moyen ne saurait être tiré de ce rapport du fait de l'arrêt n°16 du 17 juillet 2000 de la Cour Suprême ayant rejeté le pourvoi de son débiteur Ah Ag A ; que son débiteur veut prouver qu'il s'est libéré de son obligation sans produire les copies des chèques dont les numéros ont été unilatéralement mentionnés dans un document ; qu'en outre des investigations qui la menées lui ont permis d'obtenir les photocopies des chèques n°0461 862, n°0605 193, 0646 755; n°0646 784; n°0922 741 ; n°0922 742 émis à des tierces personnes ainsi qu'il ressort des endos et qu'il a comptabilisés comme des paiements à lui faits ; que certains de ces paiements remontent à 1989 et 1990 alors que l'acte notarié a été passé en1991 ;
Attendu qu'il appert effectivement du document n°1 produit par Ah Ag A comme preuve de sa libération vis à vis de Ab C que certains chèques y mentionnés ont été émis en 1989 et 1990 ou tirés au profit de tierces personnes ;
Attendu qu'il est un principe constant qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être supplée au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ( cass. Civ. 3 mai 1985, BulI civ. lI, n°91 ; cass. 1 civ, 04 avril1991, bulI. civ. I, n°125); qu'en visant seulement les pièces de la cause et en faisant référence aux débats sans aucune analyse pour déclarer l'obligation de Ag Ah A éteinte vis à vis de Ab C, la motivation de l'arrêt attaqué est insuffisante et manque de précision pour permettre à la Cour Suprême de vérifier si les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ; qu'une telle motivation manquant de précision pour permettre à la haute juridiction d'exercer son contrôle constitue le défaut de base légale ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de recevoir les deux moyens de cassation pris du défaut de base légale et du défaut de motifs ;
Attendu que l'examen du troisième moyen est désormais superfétatoire, la cassation étant déjà encourue ;
PAR CES MOTIFS : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDNET ET LE GREFFIER. /.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 26/09/2005
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-09-26;187 ?
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