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12/09/2005 | MALI | N°26

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 septembre 2005, 26


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°58 DU 02 JUILLET 2004
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ARRET N°26 DU 12 SEPTEMBRE 2005
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NATURE: Réclamati

on de droits
et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publi...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°58 DU 02 JUILLET 2004
------------------------
ARRET N°26 DU 12 SEPTEMBRE 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits
et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi douze septembre de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient:

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ad C, chef Contentieux de l'Entreprise COVEC agissant au nom et pour le compte de l'entreprise, d'une part;

CONTRE: Arrêt social n°83 du 01 juillet 2004 de la Cour d'Appel de Bamako et Ac A ayant pour conseil Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa X et de l'Avocat Général Ab B.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte n°58 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako daté du 02 juillet 2004, Ad C, Chef contentieux de l'entreprise COVEC, au nom et pour le compte de celle - ci, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°83 rendu le 01 juillet 2004 par la Chambre Sociale de ladite Cour, dans une instance en réclamation de droits et de dommages - intérêts opposant sa cliente à Ac A;
La demanderesse dispensée de l'amende de consignation, a produit un mémoire ampliatif, conformément aux dispositions de l'article 632 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale; ledit mémoire, notifié au défendeur, a fait l'objet de mémoire en réponse;
Le recours est donc recevable.

AU FOND:

Les moyens du pourvoi:

Du moyen pris de l'insuffisance de motivation:

En ce que l'arrêt attaqué a retenu qu'il y a une relation de cause à effet entre l'accident et la maladie du travailleur alors que le certificat produit par le défendeur n'a été établi que le 08 février 2001 pour un accident qui serait survenu le 03 mai 2000; que ledit certificat indique que la pathologie pourrait être en rapport avec un traumatisme rachidien.»; qu'en statuant dans ces conditions sans dire en quoi il existe une relation de cause à effet entre l'accident et la maladie, l'arrêt attaqué ne permet pas à la haute juridiction de procéder à un contrôle à minima et souffre d'une insuffisance de motivation;

2- Du moyen pris du manque de base légale:

En ce que l'arrêt attaqué en retenant que « l'employeur en notifiant à son employé son licenciement au motif que l'arrêt du travail qui lui a été accordé expirait en mars 2001 a délibérément violé les droits du travailleur..» sans préciser le texte qui oblige l'employeur au cas où à l'expiration du congé de l'employé celui - ci ne reprend pas son emploi, à le garder, l'arrêt manque de base légale et doit être censuré;

3- Du moyen pris de la violation de la loi développé en deux branches:

3.1. De la violation de l'article 27 de la loi n°58-31 AN RM du 27 décembre 1958:

En ce que l'arrêt attaqué a épousé la thèse de l'accident du travail alors que d'une part l'article 27 de la loi n°58 - 31 du 27 décembre 1958 prescrit que le certificat médical initial est établi en 4 exemplaires sur un modèle imprimé et diffusé alors que d'autre part, dans le dossier il n'est produit nulle part un certificat médical constatant un accident du travail alors qu'enfin aucun destinataire désigné à l'article visé au moyen n'a reçu une copie dudit certificat;

3.2. Du moyen pris de la violation de l'article 35 de la loi n°58-31 AN RM du 27 décembre 1958:

En ce que l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 35 sus-visé qui prescrit une enquête de l'inspecteur du travail qui doit en dresser procès - verbal en triple exemplaires faisant foi jusqu'à preuve de contraire aux fins d'établir « . la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident et éventuellement l'existence d'une faute susceptible d'influer sur la réparation ainsi que les responsabilités encourues..»; qu'il y a lieu de casser en faisant application des dispositions de l'article 651 du Code de Procédure civile, commerciale et sociale;
Ac A, par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;

II ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI:

Une analyse rationnelle des moyens commande l'examen préalable du 3e relatif à la violation des articles 27 et 35 de la loi n°58 - 31 AN - RM du 27 décembre 1958. Le code de Prévoyance sociale du Mali ( loi n°62 - 68 / AN - RM du 09 août 1962 ) en ses articles 69 et suivants traite de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle a abrogé toutes dispositions contraires.
Le 3e, moyen est fondé sur un texte qui n'est plus en application au Mali. Il est donc irrecevable.
Les deux premiers moyens, en raison de leur interférence, peuvent faire l'objet d'une analyse globale.
Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir retenu la thèse de l'accident du travail sans aucun fondement juridique pour retenir que les droits du défendeur ont été violés et de procéder ainsi d'une insuffisance de motif et de manque de base légale;
Il échet de rappeler que le Code de Prévoyance Sociale traite de la réparation des accidents du travail en ses articles 69 et suivants;
Pour que ces dispositions soient applicables il faut au préalable que la maladie du travailleur soit considérée comme accident du travail. Pour y parvenir l'arrêt attaqué a retenu que la maladie est consécutive à un accident du travail. Or la preuve de cet accident ne résulte d'aucun élément du dossier.
En cas d'accident du travail, la loi impose une série de formalités occultées par l'arrêt attaqué;
L'arrêt ne permet pas à la Haute Juridiction de savoir si la sténose du canal lombaire est dû à un accident du travail. Le certificat médical manuscrit produit par le défendeur qui indique que la pathologie du patient pourrait être en rapport avec le traumatisme rachidien ne permet pas non plus d'être fixée sur la survenance d'un accident du travail.
Le juge d'instance en qualifiant la maladie de non professionnelle a débouté Ac A de ses prétentions tandis que les juges du second degré, sans prouver le contraire, ont infirmé la décision d'instance et ont qualifié la maladie du défendeur d'accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que les faits tels qu'ils ont été constatés et appréciés souverainement par le premier juge, procèdent d'une saine application de la règle de droit; qu'il échet par conséquent de faire application de l'article 651 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 12/09/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-09-12;26 ?
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