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29/08/2005 | MALI | N°177

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 août 2005, 177


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°177 DU 29 AOUT 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
M. Boubacar

DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambr...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°177 DU 29 AOUT 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Oumar SENOU, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Tiadiane MANGARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, d'une part ;

Contre l'arrêt n°108 du 16 août 2004 de la Cour Suprême et Ab Ac ayant pour conseil Maître Boubacar SOUMARE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 06 septembre 2004, Maître Tidiane MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, a sollicité le rabat de l'arrêt n°108 rendu le 16 août 2004 par la première Chambre Civile de la Cour Suprême dans une affaire en divorce qui oppose son client à Ab Ac;
Le demandeur par acte n°264 du 10 décembre 2004 s'est acquitté de l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme;

AU FOND:

Exposé des moyens de la requête:

A l'appui de la requête le demandeur en rabat d'arrêt a exposé les moyens suivants:

Premier moyen pris de la violation de l'article 632 al 3 du Code de Procédure civile, Commerciale et Socialeen ce sens que:

La cour a cru devoir déclarer irrecevable le pourvoi aux motifs que le requéreur n'a pas versé l'amende de consignation dans le délai de 3 mois à compter de la notification faite par le greffier en chef;
Que cette analyse de l'article 632 est une erreur manifeste, car si le mémoire doit être déposé dans un délai de 3 mois à peine de déchéance, le paiement de la consignation n'est enfermé dans aucun délai;

Deuxième moyen pris sur la réception de la consignation:

En ce qu'avant l'examen du pourvoi par la Cour Ad A a versé la consignation prévue dans le dernier alinéa de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Que le reçu n°18 du 13 décembre 2004 du greffier en chef l'atteste; que c'est après avoir perçu ledit montant que la Cour a encore par arrêt n°108 déclaré le pourvoi irrecevable pour défaut de consignation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que les deux griefs articulés par le requérant contre l'arrêt n°108 du 16 août 2004 de la première Chambre Civile de la Cour Suprême, qui seraient de nature à faire prendre par la formation des Chambres Réunies un rabat d'arrêt interférent si bien qu'il échet de les examiner ensemble par rapport aux dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir déclaré le pourvoi relevé par le demandeur irrecevable alors que l'amende de consignation a été versée que cette formalité n'est pas renfermé dans un délai; qu'en conséquence la Chambre Civile a commis une erreur de procédure pouvant entraîner le rabat de la décision attaquée;
Attendu que l'article 632 al 3 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose: « le demandeur en cassation doit en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter, au greffe de la CourSuprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement»;
Attendu que la mise en état des dossiers est exécutée par le greffier en chef de la cour Suprême; que cet agent invite le demandeur à venir déposer un mémoire ampliatif et verser une consignation conformément aux dispositions de l'article 632 du code de Procédure civile, Commerciale et sociale;

Attendu que dans le cas d'espèce le conseil du demandeur a reçu la notification faite par le greffier en chef le 17 décembre 2003; qu'il a déposé son mémoire ampliatif le 12 mars 2004, auquel la défenderesse a répliqué le 09 avril 2004;

Attendu que le mémoire en réplique a été à son tour notifié au conseil du demandeur le 19 avril 2004; que la mise en état s'achève le 04 mai 2004, date à laquelle il aurait dû déposer la consignation contre reçu du greffier en chef;

Attendu cependant que le demandeur n'a versé l'amende de consignation que le vendredi 13 août 2004 après la rédaction du rapport en date du 13 juillet 2004 et les conclusions du Ministère public en date du 03 août 2004;

Attendu que l'erreur de procédure invoquée par le demandeur à l'appui de sa requête lui étant imputable, le moyen ne saurait prospérer ;

Attendu qu'il y a lieu de recevoir la requête en la forme et au fond la rejeter comme mal fondée;
PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête ;
Au fond: la rejette;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 177
Date de la décision : 29/08/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-29;177 ?
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