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22/08/2005 | MALI | N°174

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2005, 174


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°225 DU 15 JUILLET 2004
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ARRET N°174 DU 22 AOUT 2005
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NATURE: Réclamation de parcelle de culture.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadi

é Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, m...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°225 DU 15 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°174 DU 22 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de parcelle de culture.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mariam KOÏTA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B et autres, d'une part ;

CONTRE: Ab C ayant pour conseil Maître Badian HAGGE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°225 du 15 juillet 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mariam KOÏTA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B et autres, à déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 367 du 14 juillet 2004 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de parcelle de culture qui l'oppose à Ab C;
Suivant certificat de dépôt n°58 du 25 mars 2005, le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit, par l'organe de conseil, un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi déclaré par Ac B satisfaisant aux exigences de la loi est recevable en la forme.

AU FOND:

Expose des moyens:

Sous la plume de son conseil, le mémorant présente deux moyens de cassation;

Premier moyen tiré du défaut de base légale:

En ce qu'il a été prouvé à suffisance aux débats tant au Tribunal de Première Instance de Ségou qu'à la Cour d'Appel par les chefs coutumiers notamment le chef de village de Siè et les conseillers que la terre est la propriété de Ac B et autres; qu'il est aussi acquis aux débats que le Champ litigieux est sous l'emprise de Ac B et autres; que concernant le prêt évoqué par Ab C, aucun témoignage sérieux et concordant n'a pu être enregistré à ce sujet et par conséquent n'a pu être établi; que par ailleurs Ab C n'étant pas successeur universel du propriétaire initial, l'arrêt querellé manque de base légale et mérite la censure de la Haute Cour;

Deuxième moyen de la violation de l'article 128 du Code domanial et foncier:
En ce que ce texte de loi dispose que «les droits coutumiers, collectifs individuels ne peuvent être transférés ou notifiés qu'au profit des collectivités ou individus Susceptibles de posséder les mêmes droits en vertu des règles coutumières et seulement les conditions et limites qu'elles prévoient»; qu'en infirmant le jugement n°58 du 19 février 2004 du Tribunal de Première Instance de Ségou, la Cour d'Appel de Bamako a fait une mauvaise application de la loi et mérite manifestement la Censure de la Cour Suprême.

ANALYSE DES MOYENS

Premier moyen tiré du défaut de base légale:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale en ce qu'aucun témoignage sérieux n'a pu être enregistré pour établir la propriété du défendeur au pourvoi sur la parcelle litigieuse;

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de Contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de Vérifier que les juges du fond ont fait une application, correcte de la règle de droit;

Attendu qu'il est de jurisprudence que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit; qu'en présence de témoignages contradictoires ils choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants, et peuvent retenir comme déterminant un témoignage unique;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut prospérer et doit être écarté;

Deuxième moyen pris de la violation de l'article 128 du Code domanial et foncier:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 128 du Code domanial et foncier notamment en infirmant le jugement n°58 du 19 février 2004 du Tribunal de Première Instance de Ségou;

Attendu que le texte de loi dont la violation est arguée dispose que «Le juge commis, dans les Huit jours de sa désignation convoque les créanciers dont les noms figurent à l'état de distribution, cette convocation est faite par lettres recommandées expédiées par le greffier en chef et adressées aux intéressés, tant à leur domicile réel qu'a leur domicile d'élection. Le propriétaire exproprié et l'adjudicataire sont également convoqués en la même forme. La date de la réunion doit être choisie de telle sorte qu'il s'écoule un délai d'au moins vingt jours entre cette date et celle de la convocation. Les créanciers non comparants sont définitivement forclos»;

Attendu que ce texte loi est donc relatif à la vente par expropriation forcée et n'est pas applicable au cas d'espèce; qu'il échet de rejeter ce moyen comme inopérant;

PAR CES MOTIFS

En forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 25 août 2005
Vol II Fol 97 N°637 bordereau N°299 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 25 AOUT 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 174
Date de la décision : 22/08/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-22;174 ?
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