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22/08/2005 | MALI | N°164

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2005, 164


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°08 DU 28 JANVIER 2004
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ARRET N°164 DU 22 AOUT 2005
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NATURE: Réclamation de terre culture.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA,

Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, me...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°08 DU 28 JANVIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°164 DU 22 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de terre culture.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Messieurs Ab X, Ac X et Af X agissant en leur nom et leur propre compte ayant pour conseil Maître Simon LOUGUE, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Ad Ag B ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Ab Ae A et Aa C;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 10 juin 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ab, Ac et Af X Déchus de leur pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens leur charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 22/08/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-22;164 ?
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