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15/08/2005 | MALI | N°161

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 août 2005, 161


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°79 bis DU 27 FEVRIER 2004
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ARRET N°161 DU 15 AOUT 2005
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Pr

sidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°79 bis DU 27 FEVRIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°161 DU 15 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Yacouba KONE par substitution à Maître Boubacar TOUNKARA, Avocat à la cour agissant au nom et pour compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Souleymane SOUMOUTERA, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n°79 bis en date du 27 février 2004 du greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Yacouba KONE P/S à Maître Boubacar TOUNKARA, Avocat agissant au nom et pour le compte de Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°109 du 25 février 2004 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en divorce qui oppose son client à Aa A;
Le demandeur au pourvoi s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi, il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le recours est recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation:

Premier moyen tiré du défaut de motifs:

En ce que l'arrêt n°109 pour infirmer le jugement n°540 du 20 novembre 2003 a prétendu que des photos et des correspondances très compromettantes pour Ab B ont été produites au dossier, que la femme porte sur le corps des traces encore visibles des coups reçus;
Alors qu'il ne résulte nulle part de l'arrêt querellé la preuve que les traces des coups que porte la femme sur son corps ont été donnés par son mari encore moins celle que les photographies et les correspondances ont été mises à la dispositions de Aa A de façon volontaire par son mari;

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale:

En ce que l'arrêt querellé ne s'est pas prononcé sur la demande reconventionnelle de Ab B;
Qu'il a statué infra petita alors que la réparation doit être proportionnelle au dommage sans jamais pouvoir le dépasser ;
Que l'arrêt ne fournissant pas de motifs pouvant justifier l'octroi de la somme de 2.000.000 F cfa à Aa A, il mérite d'être censuré.

ANALYSE DES MOYENS:

Premier moyen tiré du défaut de motifs:

Attendu que ce moyen reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement n°540 du 20 novembre 2003 en se basant sur des photos et des correspondances très compromettantes pour Ab B et sur des traces de coups encore visibles sur le corps de la femme alors que la preuve de ces allégations ne se trouve nulle part dans l'arrêt querellé;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond ont l'obligation de motiver leurs décisions; que le défaut de motif suppose l'absence de toute motivation;
Attendu que dans le cas de figure, après avoir exposé les prétentions des parties l'arrêt querellé dit ceci: « il est versé au dossier des photos très compromettantes pour le mari Ab B qui consacre la violation flagrante desdites dispositions de la loi. Qu'en plus la femme porte sur le corps des traces encore visibles des coups reçus.»;
Attendu que cette motivation même si elles est implicite ou incomplète, le vice de forme qui caractérise le défaut de motif ne peut plus être invoqué; que le moyen soulevé est inopérant, il mérite d'être rejeté;

Deuxième moyen du défaut de base légale:

Il est fait grief à l'arrêt querellé de n'avoir pas répondu à la demande reconventionnelle formulée par Ab B et de n'avoir pas justifié l'octroi de la somme de 2.000.000 F cfa à Aa A à titre de dommages - intérêts;
Attendu cependant que s'il est constant que l'arrêt justifie l'allocation des dommages - intérêts comme étant la réparation du comportement injurieux de Ab B à l'égard de sa femme, il n'en demeure pas moins que la demande reconventionnelle qui figure dans l'exposé des prétentions de celui - ci n'a jamais fait l'objet de réponse;
En procédant comme tel, les juges du fond exposent ainsi leur décision à la censure de la Haute Juridiction.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause te les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 15/08/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-15;161 ?
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