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15/08/2005 | MALI | N°156

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 août 2005, 156


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°219 DU 09 JUILLET 2004
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ARRET N°156 DU 15 AOUT 2005
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Prési

dente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°219 DU 09 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°156 DU 15 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Badian HAGGE, Avocat à la cour agissant au nom et pour compte de Aa B, d'une part;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Famoussa KEÏTA, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME: Vu le pourvoi n°219 du 09 juillet 2004 par lequel Maître Badian HAGGE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B A déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°329 du 07 juillet 2004 dans une instance en divorce contre la dame Ab A;
Attendu que l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit, en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 1er juillet 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, qui a déposé un mémoire ampliatif n'a cependant pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 15/08/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-15;156 ?
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