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15/08/2005 | MALI | N°155

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 août 2005, 155


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°358 DU 24 OCTOBRE 2003
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ARRET N°155 DU 15 AOUT 2005
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NATURE: Homologation de Procès verbal
de partage de succession.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siég

eaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Elie...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°358 DU 24 OCTOBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°155 DU 15 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Homologation de Procès verbal
de partage de succession.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Mody TRAORE et IBRAHIM WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ae A, d'une part;

CONTRE: Af A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°358 en date du 24 octobre 2003, Maître Nouhoum CAMARA, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ae A déclarait au greffe civil de la cour d'Appel de Bamako se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°497 du 23 octobre rendu par ladite Cour dans une instance en homologation de procès verbal de partage de succession opposant ses clients à Af A;
Les demandeurs au pourvoi ont versé l'amende de consignation suivant certificat de dépôt N° 213 du 13 octobre 2004 et produit un mémoire qui a été notifié au défendeur, mais qui n'a pas fait l'objet de réplique;
Les demandeurs ayant satisfait aux exigences de l'article 632 du code de procédure civile, commerciale et sociale leur action est recevable;

AU FOND:

Exposé du grief:

Les demandeurs sous la plume de leurs conseils ABDRAMANE SANOGO et Nouhoum CAMARA, soulèvent à
l'appui de leur pourvoi, un moyen unique tiré de la violation de la
loi.

Moyen unique tiré de la violation de la loi:

En ce que la cour d'Appel de Bamako, en confirmant le jugement n°45 du 03 avril 2003 du Tribunal de première Instance de la commune III du District de Bamako, a violé les dispositions des articles 4, 5, 9, et 10 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et l'article 815 du Code Civil Français ( loi du 31 - 12 - 1976);
Qu'il est constant qu'en application de l'article 4 du Code de Procédure civile, commerciale et Sociale, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article précité en ce sens qu'il ne peut y avoir homologation de partage successoral opéré par le notaire désigné à cet effet tant que les héritiers n'ont pas été conviés et qu'ils n'ont pas apposé leur signature au bas de l'acte de partage qui ne peut produire aucun effet juridique ? que mieux, l'article 5 du même code de Procédure civile, Commerciale et Sociale affirme que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que cependant les premiers juges ont passé outre les prétentions des mémorants qui sont justifiées en droit d'autant plus qu'en matière de succession, il ne peut pas avoir homologation du partage de la succession tant que les héritiers n'ont pas individuellement signé ledit acte ou s'ils n'ont donné pouvoir à un mandataire pour le faire; qu'une fois encore, les
juges d'appel ont violé cette disposition en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans une discussion juridique sérieuses;

Que l'article 9 du code de Procédure civile, commerciale et sociale a également été violé en ce sens que l'arrêt incriminé ne fait pas ressortir les preuves nécessaires au succès des prétentions du sieur Af A pour soutenir le fondement de l'action d'homologation du partage successoral de feu Ae A car il n'a pas été prouvé
dans ledit arrêt, que les mémorants ont tous signé l'acte de partage; que par ailleurs en application de l'article 10 du même Code, les juges du fond n'ont rien entrepris dans le cas d'espèce pour savoir si les mémorants avaient un mandataire qui pouvait signer à leur place ou s'ils avaient tous signé l'acte de partage du notaire; qu'il est patent que l'arrêt déféré est intervenu en violation de toutes les règles de procédure et qu'il échet en conséquence de le censurer;

Qu'enfin en l'absence de toute législation en matière de succession en République du Mali, les dispositions du Code civil français sont applicables comme raison écrite et que conformément à l'article 815 dudit code: «nul ne peut être contraint à l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention»;
Que dans le cas qui nous concerne, l'acte notarié de partage de succession est entaché d'irrégularités tant il est constant que les mémorants n'ont pas signé ledit acte, ni par eux - mêmes, ni par le biais d'un mandataire; que mieux, les mémorants ont toujours prétendu rester dans l'indivision au seul motif que la masse successorale est constituée d'une concession à usage d'habitation qui ne peut pas être partagée;
Qu'en application de l'article 815 al 3, les mémorants ont toujours tenu à verser au sieur Af A, demandeur à l'action de partage la part qui lui revient dans la concession qui a été expertisée à la somme 19.480.222 F, soit à raison de 9.415.302 F par héritiers; que l'arrêt attaqué en homologuant le partage physique du notaire a violé l'article 815 al3 du Code Civil Français tant il est vrai que les cohéritiers ont toujours voulu payer à Af A sa quote part; que de tout ce qui précède, les mémorants sollicitent la censure de la décision déférée pour les multiples violations invoquées ci - dessus;
Le défendeur Af A n'a pas daigné répliquer au mémoire déposé par les demandeurs au pourvoi;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt n°497 du 23 octobre 2003 de la Cour d'Appel de Bamako d'avoir confirmé le jugement

d'instance en homologuant le partage opéré par le notaire alors que les héritiers n'ont pas apposé leur signature sur l'acte concerné, violant ainsi les dispositions des articles 4, 5, 9, 10 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale du Mali et de l'article 815 du Code civil Français ( loi du 31 décembre 1976);


Attendu que ces textes de loi disposent: article 4 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale: l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête introductive d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles -ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant;

Article 5: le juge doit se prononcer sur tout ce qui est
demandé et seulement sur ce qui est demandé;

Article 9: il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Article 10: le juge à le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles;

Article 815 du Code Civil Français: « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être sursis par jugement ou convention»;

Attendu que la violation de la loi suppose, selon Marie - Ac Ag Ad et Ab Ad ( la technique de cassation P. 138) qu'à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champs d'application;

Attendu que les juges d'appel qui ont confirmé la décision d'homologation du premier juge se sont basés sur le fait que c'est en vertu de l'arrêt n°288 du 23 mai 2001 de la cour d'appel de Bamako que Maître Yacine FAYE notaire a été désigné pour procéder au partage de la succession des héritiers de feu Ae A; que le procès verbal de partage dressé à cet effet le 14 janvier 2003 par l'agent instrumentaire ne souffrait d'aucune irrégularité; que la citation à comparaître à l'audience du 18 juin 2003 de la Cour et servie à Aa A en tant que représentant des héritiers de feu Djimé n'a appelée aucune réserve de sa part même s'il a refusé de signer le procès - verbal de partage établi le 14 janvier 2003;

Attendu que contrairement aux dires du conseil des mémorants, les articles 4, 5, 9, 10 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale n'ont pas été violés en ce sens que l'objet du litige qui est l'homologation du procès - verbal de partage a été sollicitée par l'une des parties, en l'occurrence Af A; que le juge saisi s'est prononcé uniquement sur ce qui lui a été demandé, ayant au préalable donné à chacun la possibilité d'apporter les arguments pour étayer ses prétentions, le tout conformément à l'article 815 du Code Français qui stipule qu'en matière successorale, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, ce qui du reste a motivé le partage;

Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont nullement violé les textes évoqués au moyen, il échet donc de conclure au rejet du recours formé.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 15/08/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-15;155 ?
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