La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2005 | MALI | N°50

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 août 2005, 50


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N°08 DU 11 MARS 2003
----------------------------------
ARRET N°50 DU 08 AOUT 2005
----------------------------------


NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Cr

iminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°08 DU 11 MARS 2003
----------------------------------
ARRET N°50 DU 08 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa X;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Seydou S. COULIBALY, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de AG Z, d'une part;

CONTRE Ac C ayant pour conseils Maîtres B et Ab Y, tous deux Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa X ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME: Vu le pourvoi formé le 11 mars 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Seydou S. COULIBALY, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de A Z partie civile contre l'arrêt n°25 du 10 mars 2003 de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que la demanderesse au pourvoi a consigné et déposé un mémoire ampliatif;
Attendu que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 10.000 F à la déclaration du pourvoi»;
Que dans le cas d'espèce il est constant que le paiement de la consignation est intervenu hors délai pour avoir été effectué le 12 décembre 2003 alors que l'arrêt date du 10 mars 2003.
Vu le réquisitoire en date du 21 juillet 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare AG Z déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 08/08/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-08;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award