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08/08/2005 | MALI | N°49

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 août 2005, 49


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N° DU 05 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°49 DU 08 AOUT 2005
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NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambr

e Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseil...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N° DU 05 NOVEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°49 DU 08 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Alou B. DIAGNE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab A, d'une part;

CONTRE Ad A ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME: Vu le pourvoi formé le 05 novembre 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Maître Aliou B. DIAGNE, Avocat à la Cour agissant Au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt n°24 du 03 novembre 2003 de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ac Ab A a consigné le 19 novembre 2004 et a déposé mémoire ampliatif;
Attendu que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que le demandeur est tenu à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 10.000 F à la déclaration du pourvoi;
Que dans le cas de figure, il résulte du certificat de dépôt n°246 du 19 novembre 2004 établi par le Greffier en Chef de la Cour de céans que le demandeur n'a consigné le montant de l'amende de consignation que le 22 juillet 2004 alors que l'arrêt date du 03 novembre 2003;
Qu'il échet de lui faire application de l'article 513 sus-visé.
Vu le réquisitoire en date du 21 juillet 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ac Ab A déchue de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, moi et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 septembre 2005
Vol 02 Fol 13 N°01 bordereau N°1225 ;
Reçu trois mille francs ;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 06 septembre 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 08/08/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-08;49 ?
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