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08/08/2005 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 août 2005, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°323 DU 10 SEPTEMBRE 2004
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ARRET N°16 DU 08 AOUT 2005
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NATURE :Réclamation d'impenses.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Aa B: Président de la Chambre Comme

rciale, Président ;

Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad Y : Conseiller à la ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°323 DU 10 SEPTEMBRE 2004
--------------------------------
ARRET N°16 DU 08 AOUT 2005
-------------------------------

NATURE :Réclamation d'impenses.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad Y : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats DIOP - DIALLO, agissant au nom et pour le compte de X, d'une part;

CONTRE: Ac A ayant pour conseil Maître Alassane DIALLO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°323 du 10 septembre 2004 le Cabinet d'Avocats, SCP DIOP - DIALLO, agissant au nom et pour le compte de la X, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°433 du 08 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation d'impenses contre Ac A;
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif, lequel, notifié au défendeur, a fait l'objet d'un mémoire en réponse dans les mêmes conditions ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable;

AU FOND:

EXPOSE DES MOYENS:

Au soutien de son recours le mémorant par l'organe de ses conseils, excipe de la violation de la loi et du manque de base légale exposés ensemble ;
En ce que l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale qui dispose « que le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé»;
Que dans le cas d'espèce, pour déclarer la demande de la X irrecevable pour autorité de la chose jugée, le jugement d'instance, confirmé par l'arrêt attaqué a indiqué: « attendu qu'il est constant ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'arrêt n°448 du 23 octobre 2002 de la Cour d'Appel que le contrat de bail conclu entre les parties a été résilié.que les prétentions de compensation soulevées dans la présente procédure sont les mêmes qui avaient été examinées par la Cour d'Appel »;
Qu'aucune demande de compensation n'a été soumise devant les juges du fond;
Qu'en effet la demande objet de la présente procédure porte sur une réclamation d'impenses alors que l'arrêt 448 visé par la décision attaquée a été rendu suite à une demande de résiliation de bail et d'expulsion;
Qu'il ne ressort nulle part du dispositif de cet arrêt des notions de compensation ou d'impenses;
Qu'en aucun moment la X n'a soumis une demande de compensation ou d'impenses;
Qu'en confirmant le jugement d'instance l'arrêt querellé viole non seulement les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale mais aussi manque de base légale.

ANALYSE

La demanderesse présente en même temps deux moyens ( violation de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et défaut de base légale ) ;
Les moyens, en raison de leur interférence, peuvent faire l'objet d'une analyse commune;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi apparaît lorsqu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application.
Le défaut de base légale est généralement constitué par une insuffisance de motivation, de constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit. (Tech. de cassation).
L'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose:
« le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé»;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à tort que la compensation requise par la demanderesse a déjà été examinée dans l'arrêt n°448 du 23 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako.
L'arrêt attaqué procède de motifs différents de ceux du jugement appelé fondé sur l'autorité de la chose jugée;
Ledit arrêt interprétant le contrat liant les parties a débouté la demanderesse au motif que la requête de celle - ci était basée sur la faute du bailleur alors que dans le cas d'espèce la résiliation était imputable au preneur. En statuant ainsi, l'arrêt procède d'une saine interprétation du contrat de bail.
En confirmant le jugement entrepris, qui a déclaré l'action de X irrecevable, l'arrêt renferme une contradiction. Celle - ci n'affecte pas cependant la pensée même du juge;
La confirmation du jugement équivaut à déclarer X mal fondée dans ses prétentions, le jugement appelé ayant abouti également à priver la demanderesse de ses prétentions.
D'après Ab C dans la «cassation en matière civile» édition 2003-2004, le moyen tiré de la contradiction ne doit être retenu que si la contradiction reprochée affecte la pensée même du juge et n'est pas le résultat d'une simple erreur de plume ou de langage. Le moyen est écarté dès qu'il relève d'une simple improprété de terme ( cass. 1er civ. 20 juin 1964, bull. civ. 1, n°47);
L'examen du contexte des motifs incriminés permet généralement de dire si on est en présence d'une erreur matérielle ou d'une contradiction réelle affectant la pensée du juge et qui ne peut être purgée que par la cassation de l'arrêt attaqué.
Aussi, les motifs de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec le dispositif du jugement appelé. En général, cette contradiction doit aboutir à priver l'arrêt de toute justification et constituer un défaut de motif . Cependant lorsque cette contradiction est aussi flagrante comme dans le cas d'espèce, Ab C indique que la Cour de cassation la considère comme une pure erreur matérielle, rectifiable en vertu de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Français ( article 470 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ( cass. 2e civ., 22 nov. 1978, Bull. Civ. II, n°242 cass. 1ère civ. 05 fév. 1991, Bull. civ. 1, n°47 );
Enfin, comme le déclare la demanderesse, il ne résulte nulle part de l'arrêt n°448 du 23 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako, Cependant, de ce qui précède, il appert que les moyens invoqués ne sauraient prospérer.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de la consignation;
Met les dépens à la charge du demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 08/08/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-08;16 ?
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