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25/07/2005 | MALI | N°151

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 juillet 2005, 151


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°35 DU 29 JANVIER 2004
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ARRET N°151 DU 25 JUILLET 2005
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NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAI

GA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°35 DU 29 JANVIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°151 DU 25 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats SCP - DIOP - DIALLO, agissant au nom et pour le compte de Ae C, d'une part ;

CONTRE: Héritiers de feu Ac X représenté pat Af X ayant pour conseil Maître Kadidia SANGARE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Ab Ad A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°35 fait au greffe le 29 janvier 2004, le Cabinet d'Avocats SCP - DIOP - DIALLO, agissant au nom et pour le compte de Ae C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°043 rendu le 28 janvier 2004 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente opposant son client aux héritiers de feu Ac X représentés par Af X;
Suivant certificat de dépôt n°178 du 10 septembre 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur avocat en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen tiré de l'absence de motif:

En ce que l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « le jugement doit être motivé sous peine de nullité», l'arrêt querellé pour conclure à l'annulation de la vente ax enchères publiques du 17 novembre 1999 soutient que le commissaire priseur « ne fournit aucune explication, ni par rapport à la mise à prix de la concession, ni au retard accusé avant enregistrement du procès verbal de vente; que, en conséquence de toutes ces violations, il échet d'annuler la vente opérée», manquant ainsi de motivation en ce sens qu'il ne précise nulle part la nature des violations encore moins la règle de droit ou de procédure qui a été violée;
Que ce faisant, l'arrêt déféré pêche par manque de base légale d'où l'absence de motif l'exposant à la censure de la Cour Suprême;

Deuxième moyen basé sur la fausse application de la règle de droit:
En ce que la Cour d'Appel, pour annuler la vente, se fonde sur l'article 738 ancien Décret n°94-226/PRM du 28 juin 1994 du Code de Procédure civile Commerciale et Sociale alors que dans le cas d'espèce s'agissant d'une saisie conservatrice validée par une jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel relevant donc de l'article 687 ancien du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, a fait une fausse application de la loi à une situation qu'elle ne régit et sa décision mérite la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par absence de motif équivalant à un défaut de base légale et par violation de la loi par fausse application;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit; tandis que le refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé;
Attendu que dans la mesure où il est constant que les juges d'appel ont succinctement exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens; ils ont de ce fait parfaitement observé les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu qu'il est de principe généralement admis qu'en matière de procédure civile tant que les dispositions qui réglementent un acte ne prévoient pas de sanction les juges du fond ne peuvent en imposer;
Attendu à cet égard que l'article 738 ancien du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale sur le fondement du quel sa base la Cour d'Appel pour annuler la vente aux enchères publiques opérée par ministère d'un commissaire priseur est ainsi libellé: « la vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai de huit jours, à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article;
Le débiteur contre lequel est poursuivre une mesure d'exécution forcée, peut vendu volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers;
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient aux enchères publiques;
Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut être recherchée;
Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix»;
Attendu qu'il ne ressort ni de la lettre, ni de l'esprit de cette disposition légale une sanction tendant à la nullité de l'acte procédural;

Que contrairement aux énonciations de l'arrêt, il a été signifié aux héritiers à la vente» en date du 02 novembre 1999 que la vente de la concession a lieu le 17 novembre 1999;
Que cette signification a été précédée d'un procès verbal de saisie conservatoire en date du 08 août 1997 laquelle saisie a été validée par jugement n°136 du 05 novembre 1997 confirmé par arrêt n°237 du 27 mai 1998 de la cour d'Appel de Bamako;
Qu'il est constant que la validation et la conversion de la saisie conservatoire sont régies par l'article 687 ancien du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sous l'empire duquel elles ont eu lieu;
Attendu que de tout ce qui précède que les juges d'appel, en annulant la vente aux enchères publiques sous le fondement de l'article 738 ancien du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale alors qu'il s'agissait d'une vente opérée à la suite d'une saisie exécution et qu'il est constant que les formalités prescrites parla loi ont été scrupuleusement observées pour permettre au saisi d'user des facultés accordées par l'article 738 sus-visé, ont manifestement violé la loi par fausse application; que par ailleurs leur décision manque de base légale;
Attendu que le jugement d'instance procède d'une bonne saine application de la loi;
Et, attendu qu'en application de l'article 651 nouveau du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale la Cour Suprême peut, aussi en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges, leur permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met es dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 25/07/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-25;151 ?
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