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25/07/2005 | MALI | N°148

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 juillet 2005, 148


Texte (pseudonymisé)
20050725148
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°04 DU 07 JANVIER 2005 ARRET N°148 DU 25 JUILLET 2005
REPARATION DE PREJUDICE -CONTRAT D'APPRENTISSAGE -APPLICATION CODE DU TRAVAIL (ART 7).
Art 7 du code de travail : « le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et en des exemplaires déposé à l'inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'apprentissage. A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminé. »
Le décr

et n°96-178/RM du 16 juin 1996 dispose : « le contrat d'apprentissage doit, sous pein...

20050725148
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°04 DU 07 JANVIER 2005 ARRET N°148 DU 25 JUILLET 2005
REPARATION DE PREJUDICE -CONTRAT D'APPRENTISSAGE -APPLICATION CODE DU TRAVAIL (ART 7).
Art 7 du code de travail : « le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et en des exemplaires déposé à l'inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'apprentissage. A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminé. »
Le décret n°96-178/RM du 16 juin 1996 dispose : « le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité faire l'objet d'un acte écrit établi en quatre exemplaires doit être revêtu des signatures de l'employeur, de l'apprenti ou de son représentant légal ».
Attendu qu'en se contentant de confirmer le jugement d'instance sur le fondement de l'article 143 de la 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations, et l'art 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale, occultant ainsi les dispositions des articles visés au moyen l'arrêt querellé pêche par insuffisance de motivation et par défaut de base légale et mérite de ce fait la cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°04 en date du 07 janvier 2005 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°07 du 05 janvier 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance qui oppose son client à Ac X ;
Le demandeur a produit mémoire ampliatif et s'est acquitté de l'amende de consignation ; Le pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND :
Le demandeur par l'entremise de ses conseils Maître Boly KONE, SCP CAMARA-TRAORE et Ad C présente les moyens de cassation suivants :
1-Moyen tiré de l'insuffisance de motifs
En ce que l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que tout jugement doit être motivé à peine de nullité.
Que le juge d'appel pour rejeter la fin de non recevoir se contente d'écrire : « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier notamment les conclusions de l'appelant... Qu'il est en outre constant que le garage dans lequel est survenu le sinistre est celui de Aa A »;
Que les juges du fond ne prouvent pas que le garage en question appartient à Aa A ; Que le mémorant a prouvé que le garage appartient à Ab A en produisant dans le dossier le reçu de taxes synthétiques payées par celui-ci en 2001 et 2002 ; Que l'arrêt doit être cassé ;
2-Moyen tiré du manque de base légale :
En ce que l'arrêt n°7 du 05 janvier est un arrêt confirmatif ;
Que le premier juge a soutenu que la somme de 4.000.000 F cfa représente la valeur du véhicule, sans expliquer le fondement de cette évaluation. Que les juges du fond, pour retenir la responsabilité de Aa A conformément à l'article 143 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 soutiennent : « que pour s'exonérer de toute responsabilité, Aa A fait observer sans en apporter aucune preuve conformément à l'article 9 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qu'il était absent du garage pendant le sinistre » ; Que l'arrêt fonde la responsabilité du mémorant sur la qualité de Maître et apprenti manquant ainsi de base légale puisqu'il viole l'article L 7 du code du Travail et le décret n°96 - 178/P-RM du 16 juin 1996 portant application de la loi n°92-020/ AN -RM du 23 septembre 1992. L'article L7 du code de travail dispose : « Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et sur des exemplaires déposés à l'inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'apprentissage ; à défaut de respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.. » ;
L'article D. 7-7 du décret sus-visé dispose: « le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité, faire l'objet d'un acte écrit établi en quatre exemplaires, chacun de ces exemplaires doit être revêtu des signatures de l'employeur, de l'apprenti ou de son représentant légal... »
Que l'arrêt doit être cassé en violation de ces dispositions légales ;
3-Violation de la loi : article 120 de l'acte uniforme de I'OHADA portant sur le droit commercial
En ce que pour rejeter la fin de non recevoir les juges du fond ont invoqué les articles 118, 120 et 121 de I'OHADA portant sur le droit commercial général.
Que Aa A est un menuisier métallique et non un commerçant ;
Que c'est à tort que les juges ont invoqué ces dispositions légales Que l'arrêt mérite censure de ce fait ;
Le mémoire a été communiqué au conseil de Ac X, Maître Souleymane Adamou CISSE qui a répondu en concluant au rejet pur et simple du mémoire comme mal fondé.
ANALYE DES MOYENS :
Les moyens 1 et 2, en raison de leur similitude peuvent être analysés ensemble. Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt l'insuffisance de motif et le manque de base légale ;
Attendu que le grief de motif insuffisant est assimilé au défaut de motifs sanctionné par la nullité par l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; qu'il s'agit d'une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême ;
Que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu que les juges du fond, pour entrer en voie de condamnation contre Aa A ont retenu sa propriété sur le garage et déduit que Ae B est son apprenti et ont fait application de l'article 143 de la loi n°87 - 31/ N RM du 29 août 1987 qui dispose que « les maîtres et artisans sont responsables de dommages causés par leur apprenti pendant le temps oû ils sont sous leur surveillance » ;
Mais attendu que le mémorant ne reconnaît pas Ae B comme son apprenti qu'il évoque la violation de l'article 7 du Code du Travail qui dispose « le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et en des exemplaires déposé à l'inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'apprentissage. A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.. »
Et aussi que le décret n°96-178/P - RM du 16 juin 1996 dont la violation est arguée dispose que « le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité, faire l'objet d'un acte écrit établi en quatre exemplaires. Chacun de ces exemplaires doit être revêtu des signatures de l'employeur, de l'apprenti ou de son représentant légal... ;
Attendu, à cet égard, qu'en se contentant de confirmer le jugement d'instance sur le fondement de l'article 143 de la loi 87 -31 AN RM DU 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations, et l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, occultant ainsi les dispositions des articles visés au moyen, l'arrêt querellé pêche par insuffisance de motivation et par défaut de base légale et mérite de ce fait la cassation
Attendu que l'arrêt encourt la cassation qu'il est superfétatoire d'examiner le troisième moyen tiré de la violation de l'article 120 de l'Acte Uniforme de l'OHADA;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi
Au fond :casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel, de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation Met les dépens à la charge du Trésor Public
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 25/07/2005
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-25;148 ?
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