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18/07/2005 | MALI | N°144

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 juillet 2005, 144


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°231 DU 14 JUILLET 2004
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ARRET N°144 DU 18 JUILLET 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta K

AYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°231 DU 14 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°144 DU 18 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Diawoye SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B C, d'une part;

CONTRE: Aa X ayant pour conseil Maître Hamady KAREMBE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Par acte n°231 du greffe civil de la cour d'Appel de Bamako Maître Diawoye SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B C, déclarait le 14 juillet 2004 se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°334 du 14 juillet 2004 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en divorce opposant son client à dame Aa X;
Par certificat de dépôt n°239 du neuf novembre 2004 le greffier en chef de la Cour Suprême atteste que B C a versé l'amende de consignation;
Le demandeur a par ailleurs déposé un mémoire ampliatif au soutien de son action;
Par acte en date du 10 mars 2005 le Greffier en chef de céans certifie que la défenderesse n'a pas réagi à la notification des moyens de cassation présentés par le demandeur;
Pour avoir satisfait aux exigences des dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, le recours exercé par B C doit être déclaré recevable;

AU FOND:

Moyens de Cassation:

Sous la plume de ses conseils Maîtres Diawoye SIDIBE et Bréhima KANTE, le mémorant présente trois moyens de cassation ainsi libellés:

Premier moyen pris de la violation de l'article 59 du Code du Mariage et de la tutelle:

En ce qu'aux termes de ce texte de loi en son alinéa 2 « l'époux peut demander le divorce en cas d'excès, sévices, injures graves rendant la vie conjugale impossible» et en son alinéa 5 « en cas d'impossibilité par le conjoint de satisfaire à ses obligations conjugales»;
Que l'arrêt attaqué tout en reconnaissant le refus de dame Aa X de satisfaire à ses obligations notamment en refusant les rapports sexuels depuis 1996 a cru devoir rejeter la demande de B C au motif que les produits que celle ci prend contiennent des somnifères l'empêchant toute relation intime;
Que cela ne saurait se justifier pendant plus de six ans;
Que l'abstention volontaire et persistante à accomplir les devoirs conjugaux comme le cas de refus de tout rapport, est une cause de divorce et la Cour ne retenant pas cette cause alors que Aa X reconnaît elle même ces faits, viole l'article 59 du code de mariage et de la Tutelle;
Qu'il y a lieu par conséquent de censurer l'arrêt attaqué pour violation de la loi;

Second moyen pris du défaut de motifs:

En ce que l'arrêt déféré pour rejeter la demande en divorce de B C, argue que le témoignage de Ab A est insuffisant; que la Cour sans remettre en cause la déposition du témoin, la trouve insuffisante; que c'est ainsi qu'elle viole les dispositions de l'article 263 du Régime Général des Obligations qui retient comme preuve le témoignage et expose sa décision à la censure de la haute Cour pour défaut de motifs;

Troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions:

En ce que B reproche à dame Aa X, tant dans ses conclusions du 23 mars 2004 en appel, qu'en première instance de vouloir changer le nom patronymique de l'enfant commun Kalil, que Aa X a tenté d'expliquer cet état de fait comme une facilité pour l'intéressé d'obtenir un visa pour rejoindre son aîné du premier lit;
Que la Cour ne donnant aucune réponse à ces arguments, expose sa décision à la censure de la Cour Suprême pour défaut de réponse à conclusions;
Le conseil de la défenderesse, Maître Hamadi KAREMBE qui a reçu notification du mémoire ampliatif le 15 février 2005 n'a pas jugé utile de répondre aux moyens développés par B C, le demandeur;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir procédé par violation de l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle, 263 du Régime Général des Obligations et d'avoir refusé de répondre à des conclusions;

Du premier moyen tiré de la violation de l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle:

Attendu que le mémorant reproche aux juges d'appel d'avoir infirmé le jugement d'instance qui avait accueilli favorablement sa requête, alors que Aa X au même titre que la Cour d'Appel reconnaît tous les griefs qu'il a dénoncés contre son épouse;

Attendu que l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle dispose: l'un quelconque des époux peut demander le divorce en cas:

d'adultère du conjoint;
d'excès, de sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible;
de condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante;
d'alcoolisme invétéré;
d'impossibilité par le conjoint de satisfaire à ses obligations conjugales;

Attendu que dans le cas d'espèce selon B C, Aa X, son épouse a renoncé délibérément à tout rapport sexuel, une des obligations conjugales, depuis 1996;
Attendu que pour débouter B C de ses prétentions, l'arrêt incriminé a retenu que «B allègue les faits d'insubordination, d'excès, de sévices et injures graves, de refus d'accomplir ses obligations conjugales, imputables à son épouse; que celle ci réfute ses faits et explique que sa maladie du cour l'oblige à user de produits pharmaceutiques à heures régulières; que certains de ces produits contiennent des somnifères qui font qu'au cours de la nuit, elle est prise d'une envie irrépréhensible de sommeil; que son époux refuse de se conformer à cette situation; que concernant les autres faits B n'apporte aucune preuve pouvant étayer ses allégations; que le jugement entrepris s'appuyant sur le témoignage de Ab A n'a pas fait une bonne appréciation des faits»;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que Aa X reconnaît être dans l'impossibilité d'accomplir une des obligations conjugales notamment les rapports intimes;
Que cette impossibilité s'étend dans le temps, que ces faits étant confirmés par le témoin Ab A, la Cour en refusant d'appliquer la loi notamment les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 59 du code du Mariage et de la Tutelle, a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la censure de la haute Cour ;

Des deuxième et troisième moyens tirés du défaut de motifs et du défaut de réponse à conclusions:

Les deux derniers moyens s'apparentant, ils doivent faire l'objet d'une analyse globale:

Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt déféré d'avoir qualifié d'insuffisantes les déclarations de son témoin et de s'être abstenu de répondre à ses conclusions relatives à l'attitude de son épouse tendant au changement de nom de leur enfant commun;
Attendu que de jurisprudence constante les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause et les éléments de preuve mis à leur disposition par les parties;
Attendu que pour débouter B C de sa demande de divorce, les juges d'appel ont retenu que: « le jugement entrepris s'appuyant sur le témoignage de Monsieur Ab A a fait droit à la demande de B C; que ce témoignage ne suffit pas pour estimer qu'il y a une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations conjugales.»;
Attendu qu'en statuant ainsi sans au préalable dire en quoi ce témoignage est insuffisant, la cour d'Appel met la haute Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de conformité de l'appréciation des faits par rapport à la règle de droit appliquée; qu'il s'ensuit que l'arrêt mérite la cassation pour défaut de motivation;
Attendu par ailleurs que le moyen relatif au changement de nom de l'enfant commun n'étant pas précis, la cour n'ayant aucune obligation de répondre à des conclusions imprécises, ce moyen ne saurait être accueilli;
Attendu que ce dernier moyen n'étant pas pertinent il est à rejeter;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 18/07/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-18;144 ?
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