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18/07/2005 | MALI | N°139

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 juillet 2005, 139


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°01 DU 02 OCTOBRE 2002
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ARRET N°139 DU 18 JUILLET 2005
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NATURE: Vente par expropriation forcée


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
>Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°01 DU 02 OCTOBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°139 DU 18 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Vente par expropriation forcée

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, d'une part;

CONTRE: Ab C ayant pour conseil Maître Gaoussou FOFANA et Bassalifou SYLLA, tous deux Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Par acte n°01 du 02 octobre 2002, Maître Mamadou GAKOU, Avocat agissant au nom et pour le compte de Ad B a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°598 du 02 octobre 2002 du Tribunal de Première Instance de la Commune VI contre Ab C;
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis le mémoire ampliatif lequel a été notifié au défendeur qui a répliqué ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémorant à l'appui de son pourvoi soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en trois branches.

Première branche du moyen: violation de l'article 269 OHADA:

En ce que l'article 269 de l'acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d'exécution dispose que:
« dans les huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et au créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile et aux créanciers inscrits à domicile élu»;

Qu'en l'espèce, la sommation en date du 25 juillet 2002 n'a pas été servie au domicile de Monsieur Ad B;
Qu'en effet, elle a été servie à Bamako à Ac Ae A Ag) Rue 118 porte sans numéro;
Que l'adresse réelle de Monsieur Ad B est à plantin, en Moutusleï 333 Antwerpen 2140 Borghout Belgique;
Que cette adresse qui figure sur l'acte notarié en forme exécutoire délivré le 02 avril 2002 par Maître Gaoussou HAÏDARA, notaire;
Que c'est la même adresse qui a été mentionnée sur le cahier des charges même s'il y a été ajouté la fameuse et imaginaire adresse de Ac Ae;
Qu'il ressort donc de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 25 juillet 2002 que le cahier des charges n'a pas été servi au domicile de Monsieur Ad B;
Que l'article 269 susvisé a prévu cette formalité à peine de nullité;
Que le jugement n°534 du 02 octobre 2002, du tribunal de première instance de la commune VI du District de Bamako doit être cassé pour violation de l'article 269;

Deuxième branche du moyen: violation de l'article 270 al. 2 OHADA:

En ce que l'audience éventuelle a lieu le 04 septembre 2002;
Que l'audience pour la vente forcée qui été fixée dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au 02 octobre 2002 a effectivement lieu à cette date;
Qu'entre ces deux dates il ne s'est écoulé que 28 jours;
Que l'article 270 al. 2 dispose que « cette sommation indique, à peine de nullité:..2) les jour et heure prévus pour l'adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle»;
Que la sommation d'assister à la vente susvisée a cependant bel et bien indiqué la date du 02 octobre 2002 comme étant prévue pour l'audience d'adjudication contrairement à l'article 270 susvisé qui dispose à peine de nullité que les jour et heure prévus pour l'adjudication doivent être indiqués dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et que cette adjudication ne peut nullement avoir lieu avant le trentième jour après l'audience éventuelle;
Qu'en procédant le 02 octobre 2002 à l'adjudication de l'immeuble objet du TF n°27757, le jugement querellé a violé les dispositions susvisées et encourt par conséquent l'annulation;

Troisième branche du moyen: violation des articles 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 267 OHADA:

En ce qu'il ressort de l'acte notarié en forme exécutoire délivré le 02 octobre 2002 par Maître Gaoussou HAÏDARA, notaire que Monsieur Ad B a consenti au profit de monsieur Ab C une hypothèque sur une partie de son immeuble sis au quartier Af et objet du TF n°27757 d'une contenance de 10 ha 02 a;
Que la partie ainsi affectée en garantie de la créance de Monsieur Ab C est d'une contenance de 05 hectares;
Qu'il ressort aussi bien du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 mai 2002 que du cahier des charges que c'est la partie ainsi affectée d'une superficie de 05 hectares sans autre précision qui a été saisie et dont la vente est sollicitée devant le Tribunal de première instance de la commune VI du District de Bamako;
Qu'il ressort cependant du jugement n°534 du 05 octobre 2002 querellé que c'est tout l'immeuble d'une superficie de 10 hectares qui a été adjugé à Monsieur Ab C;
Qu'il apparaît ainsi que le juge du Tribunal de première instance de la commune VI du District de Bamako a statué ultra petita en adjugeant à Monsieur Ab C plus qu'il n'a demandé;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Que cette violation donne lieu à cassation si elle s'accompagne d'une autre violation de loi; civ. 1ère, 26 mars 1985: Bull. Civ. I, n°105; Gaz. Pal. 1985. 2. somm. 298. obs. Guinchard et Aa;
Que cette violation s'accompagne effectivement de la violation de l'article 267 de l'acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution qui dispose que: « le cahier des charges contient, à peine de nullité: 7) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès -verbal de description dressée par l'huissier ou l'agent d'exécution»;
Que contrairement aux dispositions susvisées, ni le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 mai 2002, ni le cahier des charges ne contient la désignation de la parcelle de 05 hectares hypothétiqueé et saisie;
Que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 mai 2002 doit être déclaré nul et de nul effet;
Que le jugement n°534 du 02 octobre 2002, du tribunal de première Instance de la Commune VI du District de Bamako mérite donc la cassation pour avoir adjugé tout l'immeuble d'une superficie de 10 hectares appartenant à Monsieur Ad B en lieu et place d'une partie de 05 ha;

ANALYSE DES MOYENS

Attendu qu'il est fait grief au jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune VI d'avoir violé les dispositions des articles 269, 270 al 2, 267 de l'OHADA et 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'un texte législatif ou réglementaire ou une règle d'origine jurisprudentielle qui soit applicable dans le temps au litige ait été directement transgressé ou mal interprété.

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles ci après:

Article 293: « que la décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci - dessous;

Article 313: « la nullité de la décision judiciaire ou du procès verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication..»;
L'article 313 laisse clairement apparaître qu'il fallait saisir la juridiction devant laquelle l'adjudication a été faite dans les quinze jours qui suivent, que n'ayant pas respecté les dispositions du texte énoncé, le recours relevé doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 18/07/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-18;139 ?
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