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18/07/2005 | MALI | N°138

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 juillet 2005, 138


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°02 DU 08 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°138 DU 18 JUILLET 2005
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NATURE: Vente par expropriation forcée


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
r>Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOUR...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°02 DU 08 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°138 DU 18 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Vente par expropriation forcée

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa B, d'une part;

CONTRE: Jugement n°409 du 06 novembre 2002 du Tribunal de première Instance de la Commune II du District de Bamako, la Bank of Africa et Ae A ayant pour conseil Maître Bassalifou SYLLA, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Suivant acte de pourvoi n°2 du 08 novembre 2002 du greffe du Tribunal de 1ère instance de la Commune II du District de Bamako, Maître Ousmane BOCOUM, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa B, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°409 rendu le 06 novembre 2002 par le Tribunal de 1ère Instance de la commune II du District de Bamako dans une instance de vente par expropriation forcée opposant son client à la Bank Of Africa;

Une erreur avait fait écrire par le greffier en chef de céans le 21 mai 2004 que la consignation n'avait pas été versée par le demandeur. L'affaire a effectivement été consignée suivant certificat de dépôt n°80 du 26 avril 2004 du greffe de la Cour;

Le demandeur a produit dans les forme et délai de la loi un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, a fait l'objet de mémoire en réponse dans les mêmes conditions. Le recours est donc recevable.

AU FOND:

Présentation des moyens:

A l 'appui de son pourvoi, Ac Aa B par l'organe de son conseil, a présenté les moyens suivants:

Du moyen pris du défaut de réponse à conclusion équivalant au défaut de motivation:

En ce que l'arrêt attaqué a occulté l'absence de titre exécutoire invoquée par le demandeur alors que l'article 247 de l'acte Uniforme de l'OHADA indique que la saisie immobilière ne peut exister qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible; que Ab Ad citant l'avocat Général Faye dans la Cassation en Matière Civile, indique que le défaut de motif constituant un vice de forme, la Cour de Cassation n'a pas à se préoccuper de la teneur des conclusions auxquelles on est obligé de répondre; quelles que mal fondées, non recevables, absurdes mêmes qu'elles puissent être, le juge ne pourrait les repousser sans examen, et la cassation n'implique, de la part de la Cour aucune appréciation; que la décision ne se suffisant pas à elle même pour justifier le rejet des moyens présentés par le demandeur, il échet dès lors casser et annuler le jugement n°409 du 06 novembre 2002 du Tribunal de la commune II.I.

Du moyen pris de l'insuffisance de motivation:

En ce que le demandeur ayant contesté le bien fondé de la créance dont recouvrement est recherché car s'agissant d'un compte courant dont le solde exigible ne peut être arrêté que contradictoirement par les parties ou à défaut par un jugement contentieux, l'arrêt attaqué a adopté la motivation suivante: «.. qu'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le solde du compte courant liant la Bank Of Africa et Ae A le débiteur réel, et Ac Aa B caution hypothécaire a été dégagé et a fait apparaître un montant de 56.279.769 F cfa» , alors qu'une décision de justice doit se suffire à elle même et qu'il ne peut être supplée au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; que le seul visa des éléments de la cause n'est toléré par la Cour de Cassation que dans le cas où le juge du fond n'avait à procéder qu'à l'évaluation d'un préjudice ( cass. Civ. 22/11/65 Bull. Civ. 1 ); qu'il est indéniable que la motivation ainsi adoptée ne saurait indiquer si le solde a été dégagé contradictoirement ou unilatéralement par les parties ou une partie et encore moins quelle est la pièce visée par le Tribunal pour constater l'existence de la créance; que dès lors il échet de constater l'insuffisance de motivation de la décision recherchée, la casser en toutes ses dispositions.

Du moyen pris de l'absence totale de motivation:

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'absence de sommation et les possibilités s'ouvrant à la caution de discuter au préalable les biens du débiteur sans jamais répondre si la sommation a ou non existé alors que la formalité de la sommation est prescrite à peine de nullité par l'article 255 de l'Acte Uniforme de l'OHADA; qu'en s'abstenant de répondre ou de motiver son option de rejet, la décision recherchée est vide de motivation et s'expose à la censure.
Bank of Africa, défenderesse, par l'organe de son conseil a soulevé in limine litis l'incompétence de la cour Suprême et a sollicité le renvoi de l'affaire devant la Chambre des incidents de la Cour d'Appel; qu'elle a ensuite conclu au rejet du pourvoi, au cas où la Haute Juridiction retiendrait sa compétence.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre à des conclusions et de manquer de motifs;
Attendu que l'arrêt incriminé dispose: « statuant ..;en matière d'incidents de saisie immobilière et en dernier ressort déclare les dires et observations présentés par Ac Aa B recevables; les rejette; ordonne la continuation des poursuites; fixe la date de la vente aux criées au 27 novembre 2002; réserve les dépens;
Attendu qu'en statuant ainsi il est aisé de conclure que la Cour d'Appel n'a pas vidé sa saisine;
Attendu que les moyens soulevés sont relatifs aux incidents de la saisie immobilière. La loi a prévu les voies de recours contre les décisions rendues en la matière. Un pourvoi n'est pas prévu à ce stade de la procédure. Il s'agit d'une décision avant dire droit. C'est dire que le pourvoi en l'occurrence ne saurait être examiné, qu'après survenance d'une décision au fond. Le pourvoi est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 18/07/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-18;138 ?
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