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11/07/2005 | MALI | N°22

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 2005, 22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°04 DU 09 JANVIER 2004
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ARRET N°22 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Licenciement

abusif.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- -------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°04 DU 09 JANVIER 2004
------------------------
ARRET N°22 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------

NATURE: Licenciement abusif.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SYLLA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de SUKALA - SA, d'une part;

CONTRE: Aa Ab A ayant pour conseil Maître Hamadi KAREMBE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°4 du 09 janvier 2004, du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mahamadou SYLLA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de SUKALA - SA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°03 du 08 janvier 2004 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en licenciement abusif opposant sa cliente à Aa Ab A;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le demandeur a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui y a répliqué. Le demandeur ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi son action est recevable;

AU FOND:

Exposé du grief:

Le demandeur, sous la plume de son conseil, Maître Arandane TOURE, soulève à l'appui de son pourvoi un moyen unique tiré de la violation de l'article L51 du Code du Travail;

Moyen unique tiré de la violation de l'article L 51 du Code du Travail:

En ce que la Cour, en infirmant le jugement n°05 du 29 mai 2002 du Tribunal de travail de Ségou, a fait le constat que les propos tenus par Aa Ab A dans sa lettre du 31 décembre 2001 à l'adresse de la direction de Sukala - SA étaient constitutifs d'indiscipline pour soutenir que cette faute n'était pas proportionnelle à la sanction;
Que l'article L51 qui prévoit les cas de rupture abusive du contrat, n'impose aucune proportion entre la faute commise et la sanction; que cet article parle seulement de motif légitime et de motif inexact; que cette disposition de loi ne dit nulle part que la sanction encourue doit être proportionnelle à la faute; qu'il est constant qu'en cas de rupture du contrat, le rôle du juge consiste à rechercher si le motif invoqué est légitime ou non, ou s'il est exact ou pas; que l'arrêt recherché, en infirmant le jugement entrepris après avoir reconnu l'existence d'une faute disciplinaire, viole la loi, notamment l'article L51 du Code du Travail par fausse application de celle - ci; que les fautes reprochées à Aa Ab A et qui ont motivé son licenciement, sont contenues dans sa correspondance du 31 décembre 2001 et sont des faits légitimes et prouvés; qu'il est indéniable que la sanction disciplinaire relève du pouvoir souverain du chef d'entreprise et qu'en l'espèce le licenciement infligé à Aa Ab A est conforme aux dispositions du Code du Travail;
Que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako, en statuant comme elle l'a fait, a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la censure de la haute juridiction;
Attendu que le défendeur, sous la plume de son conseil Maître Hamadi KAREMBE a conclu au rejet du pourvoi;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif n°03 de la cour d'Appel de Bamako d'avoir violé la loi par fausse application de l'article L51 du Code du Travail qui dispose: « la rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture;
En cas de contestation l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement;
La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivants:

- Lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte;

-Lorsque le licenciement est motivé par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé.»;

Attendu qu'à cet égard, les juges d'appel pour infirmer la décision d'instance ont développé l'argumentation suivante:
« Considérant qu'il est constant que certains propos tenus dans ladite lettre sont discourtois de la part d'un employé et sont assimilables à une indiscipline; mais considérant qu'en droit les différentes sanctions prévues sont fonction de la gravité de la faute commise; considérant que l'inspecteur du travail avait proposé à Sukala - SA une mesure de mise à pied, l'agent ayant un dossier disciplinaire vierge; considérant que la sanction doit être proportionnelle à la faute retenue contre l'appelant; qu'en agissant donc comme il l'a fait le directeur général de Sukala - SA a commis un abus de droit de sanction à lui reconnu; que ce faisant le licenciement doit être considéré comme abusif»;
Attendu qu'il ressort de cette analyse que la Cour d'Appel qui a reconnu que les termes de la lettre adressée par Aa Ab A à la direction de Sukala - SA étaient discourtois et assimilables à une indiscipline a soutenu dans le même temps que le licenciement doit être considéré comme abusif au motif que la sanction n'était pas proportionnelle à la faute retenue contre l'intéressé; que ce faisant, elle posait une nouvelle conditionnalité à l'application de l'article L51 du Code du Travail qui n'impose aucune proportion entre la faute commise et la sanction mais dit tout simplement que l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement;
Qu'or, en soutenant que la correspondance adressée par Aa A à la direction de Sukala - SA était constitutive d'indiscipline, la Cour reconnaissait du coup la légitimité du licenciement;que dès lors, en subordonnant la sanction à la proportionnalité de la faute commise, la Cour d'Appel a ajouté une condition à l'article L51 qu'il n'a pas posé, et partant a violé le texte sus-visé par refus d'application;
Attendu en conséquence que de ce qui précède; que le premier juge en déboutant Aa Ab A De sa demande avait bien apprécié les faits de la cause et procédé à une saine application de la loi; qu'il échet donc D'annuler et de casser sans renvoi l'arrêt déféré puisqu'il n'y a plus rien à juger;
Vu les dispositions de l'article 651 al 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 11/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-11;22 ?
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