La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2005 | MALI | N°19

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 2005, 19


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- -------------------
Chambre Sociale
--------------


POURVOI N°06, 07 et 08 DES 27,
28 ET 29 DECEMBRE 2000
------------------------
ARRET N°19 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------
<

br>
NATURE: Réclamation de salaire, droits de licenciement
et dommages - intérêts.


L...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- -------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°06, 07 et 08 DES 27,
28 ET 29 DECEMBRE 2000
------------------------
ARRET N°19 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de salaire, droits de licenciement
et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab B représentant Moolman Bross- SA, Ae C, Aa A et Ad Y agissant pour eux même ayant pour conseil le Cabinet d'avocats THEMIS, d'une part;

CONTRE: l'arrêt n°10 du 22 décembre 2000 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Kayes, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Ac X, suivant acte de pourvoi n°06 du 28 décembre 2000 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Ab B (représentant Moolman Bross - SA) suivant acte n°07 du 27 décembre 2000 de la même juridiction, Ae C, Aa A et Ad Y, suivant acte n°08 du 29 décembre 2000 de ladite Cour, ont déclaré se pourvoir contre l'arrêt n°10 rendu contradictoirement le 22 décembre 2000 par la Chambre Sociale de la Juridiction sus nommée.
Dispensés de consignation, les demandeurs ont tous produit des mémoires ampliatifs qui ont fait l'objet des notifications prévues à l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.
Seul Moolman Bross - SA a répondu au mémoire des autres demandeurs.
Il échet ici de rappeler les dispositions de l'article 629 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale: « le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les trois jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire; dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable si la décision est rendue par défaut»;
Dans le cas d'espèce la décision est contradictoire à l'égard de tous les pourvoyants.Il s'est écoulé plus de trois jours entre le prononcé de l'arrêt attaqué et la date du pourvoi, en tenant compte de la compilation des délais prévus par la loi; il échet par conséquent de déclarer les demandeurs déchus de leur action.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 11/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-11;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award