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11/07/2005 | MALI | N°13

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 2005, 13


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°37 DU 26 AVRIL 2004
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ARRET N°13 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation d

e Droits.



LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onz...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- -------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°37 DU 26 AVRIL 2004
------------------------
ARRET N°13 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de Droits.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: INPS ayant pour conseil Maître Youssouf DIAMOUTENE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°37 en date du 26 avril 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°62 rendu le 22 avril 2004 par la Chambre sociale dans une instance en réclamation de droits l'opposant à l'INPS;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique ne contient cependant pas d'indication de moyen de cassation;
Le demandeur après avoir exposé la cause de son action conclu en demandant la régularisation de sa situation, le paiement de ses droits la condamnation du Directeur Général sortant et du sous directeur des services prestation, sans soulever aucun grief contre l'arrêt dont la cassation est recherchée empêchant ainsi la Haute Juridiction d'exercer son contrôle.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 06 septembre 2005
Vol 2 Fol 7 N°01 bordereau N°1190 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 11/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-11;13 ?
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