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27/06/2005 | MALI | N°137

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 juin 2005, 137


Texte (pseudonymisé)
20050627137
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambres Réunies
ARRÊT N°137 du 27 juin 2005
RECLAMATION DE DROITS -RECTIFICATION - SUBSTITUTION DE MOTIFS
Attendu que Aa B et autres reprochent à l'arrêt n°12 du 06 mai 2002 d'avoir substitué les motifs d'un autre arrêt à ceux de l'arrêt n°12 du 06 mai 2002 de la chambre sociale.
Attendu que conformément aux dispositions de l'art 646 du code de procédure civile, commerciale et sociale les arrêts de la cour suprême sont susceptibles de rectification lorsqu'il apparaît une erreur matérielle susceptible d'avo

ir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
Attendu que les investig...

20050627137
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambres Réunies
ARRÊT N°137 du 27 juin 2005
RECLAMATION DE DROITS -RECTIFICATION - SUBSTITUTION DE MOTIFS
Attendu que Aa B et autres reprochent à l'arrêt n°12 du 06 mai 2002 d'avoir substitué les motifs d'un autre arrêt à ceux de l'arrêt n°12 du 06 mai 2002 de la chambre sociale.
Attendu que conformément aux dispositions de l'art 646 du code de procédure civile, commerciale et sociale les arrêts de la cour suprême sont susceptibles de rectification lorsqu'il apparaît une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
Attendu que les investigations menées au greffe céans nous ont permis de retrouver l'affaire Aa B contre Ab A opposés dans une instance en liquidation d'astreinte. de la deuxième chambre civile de la cour suprême.
Attendus par ailleurs que les mêmes investigations menées au secrétariat de la section judiciaire ont conduit à la découverte du rapport fait par le conseiller Boubacar DIALLO de l'affaire Aa B et 77 autres contre la Pharmacie Populaire du Mali dans une instance en réclamation de droit.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de cassation et leur analyse attribués à l'arrêt n°12 du 6 mai 2002 étant ceux d'une affaire civile, que le dispositif, les qualités des parties et la nature de l'affaire étant conforme à ceux du rapport présenté par le conseiller Boubacar DIALLO, il convient d'ordonner la rectification de l'arrêt recherché.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par requête en date du 07 octobre 2002 la société Civile professionnelle d'Avocat DIOP DIALLO agissant au nom et pour le compte de Aa B et 77 autres ; ex-employés de la pharmacie populaire du Mali a saisi la chambre sociale de la Cour Suprême du Mali d'une action en rectification de l'arrêt n° 12 du 06 mai 2002 rendu par cette formation dans une instance en réclamation de droits opposant les demandeurs à la pharmacie populaire ;
Les demandeurs, dispensés de consignation ont produit un mémoire ampliatif qui notifié à la défenderesse a fait l'objet d'un mémoire en réplique ;
La requête est donc recevable.
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS :
A l'appui de leur requête les mémorants exposent que sur leur pourvoi la Cour Suprême a cassé l'arrêt d'appel confirmatif n° 67 du 02 avril1998 par son arrêt n° 12 du 06 mai 2002 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée; que devant cette juridiction, les parties se rendirent compte de l'erreur matérielle entachant l'arrêt déféré ; qu'en fait d'erreur ce sont les motifs d'un autre arrêt qui ont été substitués à ceux de l'arrêt dont la rectification est demandée;
Que c'est ce qui explique leur recours devant la Cour Suprême afin qu'elle rectifie les motifs de sa décision ;
La défenderesse conclut plutôt à un rabat de l'arrêt incriminé ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que Aa B et autres reprochent à l'arrêt n°12 du 06 mai 2002 d'avoir substitué les motifs d'un autre arrêt à ceux de l'arrêt n° 12 du 06 mai 2002 de la Chambre Sociale ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 646 du Code de Procédure civile commerciale et sociale les arrêts de la Cour Suprême sont susceptibles de rectification lorsqu'il apparaît une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
Attendu que dans le cas d'espèce l'arrêt n° 12 du 06 mai 2002 recherché (qui oppose Aa B et autres à la pharmacie populaire dans une Instance en réclamation de droits) dispose : « Reçoit le pourvoi comme étant régulier, casse et annule l'arrêt déféré renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bamako autrement composée... »
Attendu cependant que tant dans l'exposé des moyens que dans leur analyse l'arrêt s'attaque à une affaire de liquidation d'astreinte résultant d'une démolition de mur opposant Aa B à un certain Ab A.
Attendu que des investigations menées au greffe de céans nous ont permis de retrouver l'affaire Aa B contre Ab A opposés dans une instance en liquidation d'astreinte objet de pourvoi en date du 11 janvier 2001 ayant conduit à l'arrêt N° 84 du 27 mai 2002 de la deuxième chambre civile de la cour suprême dont les motivations sont ainsi libellées :
« Attendu qu'il est en réalité reproché à l'arrêt d'avoir basé sa motivation sur le P.V de constat de Me Diawoye KANTE et non sur celui de Me Sékou DIABATE ;
Attendu que suivant la doctrine et une jurisprudence constante depuis 1992, il est retenu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge que la Cour d'appel en retenant la date de l'arrêt confirmatif a fait une bonne appréciation, que le moyen ne peut prospérer Par ces motifs ;
Rejette comme mal fondé ».
Attendu qu'il est aisé de déduire que cette analyse a été faite dans une matière civile soldée par un arrêt de rejet ;
Attendu par ailleurs que les mêmes investigations menées au secrétariat de la section judiciaire ont conduit à la découverte du rapport fait par le conseiller Boubacar DIALLO dans l'affaire Aa B et 77 autres contre la pharmacie populaire du Mali dans une instance en réclamation de droits objet du pourvoi n° 51 du 06 avril 1998 contre l'arrêt n°67 du 02 avril 1998 ;
Attendu que les demandeurs ont excipé deux moyens de cassation pris du défaut de base légale et de la violation de l'article n°111 du code du travail ;
Attendu qu'après analyse des griefs présentés, le rapport a proposé à la chambre sociale d'accueillir les moyens, de casser et annuler l'arrêt déféré et de renvoyer la cause et les parties devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bamako autrement composée ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de cassation et leur analyse attribués à l'arrêt n° 12 du 06 mai 2002 étant ceux d'une affaire civile, que le dispositif, les qualités des parties et la nature de l'affaire étant conformes à ceux du rapport présentés par le conseiller Boubacar DIALLO, il convient d'ordonner la rectification de l'arrêt recherché ;
PAR CES MOTIFS
La Cour : Reçoit la requête ;
Ordonne la rectification de l'arrêt attaqué dans le sens de la demande ;
Ordonne la restitution de l'amende
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 27/06/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-27;137 ?
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