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27/06/2005 | MALI | N°129

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 juin 2005, 129


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°129 DU 27 JUIN 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Ka

ta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Cham...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°129 DU 27 JUIN 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaîta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa
A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, d'une part;

Contre l'arrêt commercial n°04 du 05 mai 2003 de la Cour Suprême de Bamako et Ab Ac, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME: Vu la requête en rabat d'arrêt formulée par Maître Baba CAMARA au nom et pour le compte de Ad B contre l'arrêt n°04 du 05 mai 2003 de la Chambre Commerciale de la Cour Suprême
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 03 février 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, qui a déposé un mémoire ampliatif n'a cependant pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;

Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La cour: Déclare la requête irrecevable pour défaut de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 27/06/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-27;129 ?
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