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06/06/2005 | MALI | N°12

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 juin 2005, 12


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°238 DU 09 JUILLET 2001
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ARRET N°12 DU 06 JUIN 2005
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NATURE : Liquidation d'astreinte.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Ab C: Président de la Chambre Commercia

le, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame B Ad X : Conseiller à la Cour...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°238 DU 09 JUILLET 2001
--------------------------------
ARRET N°12 DU 06 JUIN 2005
-------------------------------

NATURE : Liquidation d'astreinte.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Ab C: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame B Ad X : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ah A, d'une part;

CONTRE: Banque Malienne de Crédit et de Dépôt (BMCD) ayant pour conseil Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa Y et de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°238 du 09 juillet 2001du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Nouhoum CAMARA, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ag Ah A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°170 du 06 juillet de la Chambre des Référés de ladite Cour dans une instance en liquidation d'astreinte qui oppose son client à la B.M.C.D.;
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réponse par Maître Magatte SEYE.E.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est donc recevable.

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève deux moyens tirés d'une part de la dénaturation des faits et d'autre part de la violation de la loi.

1- Moyen tiré de la dénaturation des faits:

En ce que l'arrêt critiqué a confondu Ag Ah A et la Société Kindy Mali - SARL; que l'arrêt querellé, comme la 1ère décision qui a été confirmée, ont reconnu que ce sont Ag Ah A et la Société Kindy Mali SARL qui ont sollicité la restitution d'un chèque;
Que Ag Ah A, personne physique, ne saurait juridiquement être confondu avec la Société Kindy Mali SARL, personne morale, par la BMCD; que cette convention ne pourrait en aucun cas lui être opposée;

2- Violation de l'article 576 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale par fausse application de la loi:

En ce qu'il n'a pas été établi que Ag Ah A a soumis à la Cour d'Appel de nouvelles prétentions; qu'il n'a sollicité que la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance des référés;
Qu'en décidant le contraire, l'arrêt querellé a violé la loi, fait une fausse application des dispositions sus visées et mérite la censure de la haute juridiction.

ANALYSE DES MOYENS

Il est fait grief à l'arrêt querellé la dénaturation des faits et la violation de la loi;
Les moyens du pourvoi, en raison de leur interférence, peuvent faire l'objet d'une analyse globale.
Attendu que suivant une jurisprudence constante la seule indication par le pourvoi du texte dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé ( cass. Civile Ac Ae) que le moyen pris de la violation de l'article 21 des Régimes des obligations posant leprincipe de l'effet relatif des contrats ne constitue pas une entorse à la décision.
En ce que l'ordonnance n°215 du 29 décembre 2000 a été rendue à la demande de Ag A gérant statutaire et de la Société Kindy Mali SARL personne morale;
Que de surcroît il ressort tant du protocole d'accord du 09 mars 2001 que de l'attestation de désistement du 08 mars 2001 que la Société Kindy Mali SARL est représentée par son gérant statutaire.
Qu'aux termes de l'article 576 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale: «les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait»;
Que c'est à bon droit que les juges ont statué.
Qu'il échet de rejeter les moyens.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 06/06/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-06;12 ?
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