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06/06/2005 | MALI | N°11

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 juin 2005, 11


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°073 DU 20 FEVRIER 2004
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ARRET N°11 DU 06 JUIN 2005
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NATURE : Rétractation d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Ab B: Président de la Chambre Commercial

e, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO : Conse...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°073 DU 20 FEVRIER 2004
--------------------------------
ARRET N°11 DU 06 JUIN 2005
-------------------------------

NATURE : Rétractation d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Ab B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ag Ad agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ae A ayant pour conseils Maîtres Ac C et Af Aa C, tous deux Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Vu le pourvoi suivant acte n°073 en date du 20 février 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako de Ag Ad contre l'arrêt n°052 du 20 février 2004, rendu par la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en rétractation d'arrêt qui l'oppose à Ae A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du17 septembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti; qu'il échet de lui appliquer les dispositions sus visées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 06/06/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-06;11 ?
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