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30/05/2005 | MALI | N°117

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 mai 2005, 117


Texte (pseudonymisé)
20050530117
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°117 DU 30 MAI 2005.
RABAT D'ARRET -APPLICATION DE LA LOI 96-071/AN-RM DU 16-12-1996 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT L'ORGANISATION LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE
Selon l'art 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure

non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donné...

20050530117
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°117 DU 30 MAI 2005.
RABAT D'ARRET -APPLICATION DE LA LOI 96-071/AN-RM DU 16-12-1996 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT L'ORGANISATION LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE
Selon l'art 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible, il faut :
-Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle.
-Que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses
services.
-Qu'enfin cette erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision
rendue.
.Ainsi il n' y a pas lieu à rabat même lorsque la juridiction suprême a omis de statuer sur un moyen invoqué par les demandeurs contre l'arrêt des juges du fond ; le défaut de réponse à conclusion ou à un chef de demande équivalant à un défaut de motif c'est-à-dire à la violation de l'art 463 cpccs, ne figurant pas parmi les cas où l'arrêt est susceptible de donner lieu à rabat en vertu de l'art 35 de la loi.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Suivant requête en date du 1er août 2003, Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de certains héritiers de feu Aa B, a sollicité le rabat de l'arrêt n°027 du 27 février 2003 de la 1ère Chambre civile de la Cour Suprême du Mali, rendu dans une procédure d'homologation de partage de succession.
Les demandeurs excipent de l'erreur de procédure visée à l'article 35 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996. Ils se sont acquittés de l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°172 du 13 août 2003 du greffe de céans. Les moyens de recours sont développés dans leur requête introductive qui a été notifiée à dame Ab A qui a répondu par le biais de son conseil, dans les forme et délai de la loi.
Le recours est donc recevable;
Au fond :
Exposé des moyens de la requête :
Que suivant arrêt n°454 du 29 août 2001, la Cour d'Appel de Bamako a infirmé le jugement n°593 du 04 décembre 2000 du Tribunal de première instance de la Commune IV de Bamako et a homologué le procès -verbal de partage de la succession de feu Aa B en date du 10 novembre 2000 établi par Maître Ahmadou DIOP, notaire à Bamako ; Que par arrêt n°027 du 27 février 2003, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par les héritiers de feu Aa B contre l'arrêt du 29 août 2003 de la Cour d'Appel de céans ; Qu'en raison de l'existence d'erreurs de procédure ci-dessus exposées non imputables aux héritiers de Aa B et qui ont affecté l'arrêt n°027 du 17 février 2003 les demandeurs sollicitent le rabat dudit arrêt afin qu'il soit à nouveau statué ; Que pour ce faire, il est reproché à l'arrêt incriminé d'avoir omis d'analyser le contenu du moyen invoqué par les héritiers de feu Aa B et tenant au défaut de motifs ; Que la haute juridiction a omis, en effet, dans l'analyse des moyens d'apprécier les arguments développés par les mémorants sur l'absence de toute consultation de ceux-ci avant l'établissement du procès verbal de partage par le notaire. Qu'or tant devant le Tribunal, la Cour d'Appel que dans leur mémoire ampliatif, les requérants ont dénoncé les vices de partage ; Qu'il est établi qu'à aucun moment, les demandeurs n'ont été convoqués par le notaire pour débattre du partage de la succession ; Que le notaire n'a pas également proposé aux requérants d'user de leur droit de préemption ; Que par contre Ac A a été régulièrement reçue par le notaire pour discuter de la masse successorale et des modalités du partage ; Qu'il y a donc, eu égard aux circonstances et la procédure d'établissement du procès verbal, d'ordonner le rabat de l'arrêt déféré pour un nouvel examen du pourvoi des demandeurs ;
ANALYSE DES MOYENS :
Les demandeurs font grief à l'arrêt de la 1ère Chambre de la haute juridiction d'avoir omis de statuer sur le grief qu'ils avaient formulé devant elle contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bamako et portant sur la partialité du notaire commis pour procéder au partage ; A cet égard il échet de rappeler que deux moyens dont le défaut de motifs sous tendaient l'arrêt dont rabat est demandé ; qu'il était reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas sanctionné la partialité du notaire qui n'aurait pas convoqué les demandeurs pour débattre du partage de la succession ou pour leur permettre d'user d'un éventuel droit de préemption. L'arrêt de la Haute Juridiction, procédant d'une analyse globale des deux moyens, a rappelé les motifs suivants retenus par la Cour d'Appel : « considérant que d'après l'examen du procès verbal le partage a été fait conformément à la coutume des parties, autrement dit au droit musulman après expertise des biens composant la masse successorale ». pour ensuite dire que : « cette motivation prouve que les juges du fond ont au préalable étudié le procès verbal de partage et jugé sa conformité avec la loi avant de l'homologuer (ayant été fait selon la coutume des parties, c'est à dire le droit musulman). Il s'agit là d'une réponse explicite de la haute juridiction au grief porté contre l'arrêt de la Cour d'Appel par les demandeurs. En outre, quant bien même l'arrêt dont rabat est demandé aurait omis d'examiner le moyen invoqué par les demandeurs contre l'arrêt des juges du fond, le défaut de réponse à conclusion ou à un chef de demande équivaut à un défaut de motif, c'est à dire à la violation de l'article 463 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale. Or la violation de la loi ne figure pas parmi les cas où l'arrêt est susceptible de donner lieu à rabat en vertu de l'article 35 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême ou de l'article 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale. Seulement, lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de pure procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour, est susceptible de rabat.
Le moyen ne saurait prospérer.
La requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit la requête ; Au fond : la rejette comme mal fondée ; Ordonne la confiscation de l'amende ; Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESI DENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 30/05/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-30;117 ?
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