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30/05/2005 | MALI | N°112

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 mai 2005, 112


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°112 DU 30 MAI 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KA

YENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commercial...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°112 DU 30 MAI 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ac B occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Issiaka KEÏTA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X, Ab Y et Ae Z, d'une part ;

Contre Ae C et Aa A ayant pour conseils Maîtres Abdoulaye CISSE et Kadidia SANGARE, Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Ab Ac B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Suivant requête en date du 27 mai 2002, Maître Issiaka KEÏTA, avocat, agissant aux noms et pour le compte des nommés Ad X, Ab Y et Ae Z, a sollicité de la Section Judiciaire de la cour Suprême le rabat de l'arrêt n°201 du 26 novembre 2001 de la Chambre Coutumière de la Haute Juridiction qui procéderait d'une erreur de procédure ayant affecté la solution donnée à l'affaire par la cour;

Les demandeurs ont consigné; leur requête qui contient les moyens de leurs prétentions, a été notifiée aux défendeurs qui y ont répondu, et, ce dans les forme et délai de la loi. La requête est donc recevable;

AU FOND:

Exposé des moyens:

Du moyen pris de la violation de l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:

En ce que la Chambre Coutumière a connu de nouveau l'affaire entre les mêmes parties, procédant en la même qualité par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi alors que dans un tel cas, la Chambre à laquelle l'affaire est attribuée aurait dû conformément à l'article visé au moyen, saisir les chambres réunies par arrêt de renvoi;

Qu'en statuant en formation ordinaire l'arrêt procède de l'erreur judiciaire au sens des articles 646 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 35 de la loi 96 - 071 du 16 décembre 1996;

Du moyen pris de la violation de l'article 651 du code de Procédure civile, Commerciale te sociale:

En ce que la cour en affirmant seulement qu'elle peut casser sans renvoi, n'a pas motivé son arrêt alors que la loi fait obligation au juge de motiver sa décision;

La SCP D'avocats DIABATE, pour le compte des défendeurs répond que l'arrêt procède d'une saine et bonne application de l'article 651 qui dispose que « la Cour peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée»; que les demandeurs ne précisent pas non plus en quoi la solution donnée à l'affaire par la Cour a été affectée. Ils ont conclu au rejet de la requête.

ANALYE DES MOYENS:

Du moyen pris de la violation de l'article 652 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la 2e Chambre civile de la cour Suprême d'avoir statué en lieu et place de la formation des Chambres Réunies, compétente pour connaître de l'affaire en raison du fait que les moyens retenus contre l'arrêt de renvoi, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, sont identiques à ceux soulevés lors de premier pourvoi;

Attendu à cet égard qu'il échet d'observer que Ad X et Ae Z étaient demandeurs dans le pourvoi contre l'arrêt n°98 du 13 mars 1996 de la cour d'Appel tandis qu'ils sont défendeurs contre l'arrêt de renvoi; que dès lors l'identité de qualité disparaît;

Attendu d'autre part que si les moyens ont le même intitulé, à savoir l'insuffisance de motifs et la violation de la loi, ils procèdent de motifs totalement différents; qu'en effet, lors du premier pourvoi Ad X et Ae Z ont déclaré s'agissant de l'insuffisance de motifs, que la Cour d'Appel n'avait pu établir les preuves de la propriété coutumière des village de Kotoumon et Konota sur la zone litigieuse et l'ancienneté du premier village cité par rapport au village de Mougnan tandis que dans l'arrêt attaqué l'insuffisance de motifs est motivée par la valeur des témoignages relatifs à l'emprise supposée des défendeurs sur la parcelle litigieuse;

Attendu que de ce qui précède il appert que les qualités des parties et les moyens diffèrent; que le moyen est donc mal fondé; qu'il échet donc de la rejeter;

Du moyen pris du défaut de motifs:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir as motivé la mesure de non renvoi du dossier devant la cour d'Appel qu'elle a prise;

Attendu que le rabat d'arrêt, en vertu des dispositions ci dessus n'est pas ouvert au défaut de motifs; que seule l'erreur de procédure ayant influé sur la décision et non imputable au demandeur peut prospérer; qu'il échet par conséquent de rejeter cet autre moyen.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Confisque l'amende;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 16 juin 2005
Vol II Fol 78 N°420 bordereau N°201 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 16 JUIN 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 30/05/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-30;112 ?
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