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23/05/2005 | MALI | N°111

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 mai 2005, 111


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI S/N° DES 28 AOUT ET 26 NOVEMBRE 2001
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ARRET N°111 DU 23 MAI 2005
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NATURE: Réclamation de parcelle.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henr

iette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI S/N° DES 28 AOUT ET 26 NOVEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°111 DU 23 MAI 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Cheick Sadia TRAORE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ae X, d'une part ;

CONTRE: C A et Ad Aa ayant pour conseil Maître Massaman BAGAYOKO, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par actes en date du 28 août 2000 et du 26 novembre 2001, Maître Cheick Sadia TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X a déclaré se pourvoir en cassation contre respectivement le jugement n°93 du 28 août 1997 rendu par le Tribunal civil de Ab et l'arrêt n°14 rendu le 29 mars 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes;

Suivant certificat de dépôt n°103/2001 du 28 mai 2001, l'amende de consignation a été acquittée;

Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif lequel a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur conseil à l'irrecevabilité du pourvoi pour forclusion et au besoin à son rejet comme mal fondé;

Pour avoir satisfait aux exigences des articles 625, 626 et 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant présente au soutien de sa demande les moyens de cassation suivants:

- Premier moyen tiré de la violation des articles 118 et suivants du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter la fin de non recevoir invoquée et tirée de l'autorité de la chose jugée, a statué que la cause était différente au motif que pour que l'argument puisse prospérer la double identité des parties ne suffit pas il faut encore que la cause de la nouvelle demande soit identique à celle du jugement précédent alors que d'une part la nature de l'arrêt déféré est la réclamation de parcelle c'est - à - dire la même que le jugement d'instance et que, d'autre part, la chose jugée au procès remette en question ce qui a été précédemment décidé et reconnu et qu'elle est irrecevable selon la jurisprudence ( cf. com 30 mai 1985, Bull civ III n°174) même lorsque le jugement a été rendu au mépris d'une règle d'ordre public; que par ailleurs, relativement au défaut de qualité de Ad Aa et C A argué, l'arrêt entrepris, pour justifier leur action s'est contenté d'affirmer qu'ils sont héritiers de Ac B et que leur propriété est confirmée par le témoignage des fils de Ac B qui du reste, sont vivants et semblent n'avoir aucune prétention sur le patrimoine de leur auteur alors que les règles impératives protectrices des droits des héritiers réservataires ne peuvent être invoqués par ces derniers ou leurs ayants cause, aucune revendication ne pouvant être faite sur un bien qui serait compris dans la réserve de Boubacar à leur profit puisque ne possédant sur ce bien aucun droit préexistant à leur transmission; que de tout ce qui précède, les dispositions des articles visés au moyen ont été violées et la décision des juges d'appel s'expose à la censure de la Cour Suprême.

- Deuxième moyen basé sur la dénaturation des éléments de preuve:
En ce que l'arrêt querellé pour décider de la propriété sur la parcelle litigieuse, se fonde sur des témoignages alors qu'aucune pièce ne vient attester lesdits témoignages ignorant ainsi les notes d'audience contenant les témoignages réels sur les faits constants accordant crédit au témoignage d'un individu n'ayant jamais connu les faits par ce que n'étant pas encore né, dénature ainsi les éléments de preuve et s'expose à la censure de la Cour Suprême.

- Troisième moyen tiré du défaut de base légale:

En ce que l'arrêt entrepris, en attribuant la propriété coutumière de la parcelle litigieuse tout en ignorant le droit positif régissant la matière, alors qu'il ne suffit pas d'affirmer un principe général pour qu'il soit translatif de droit et que par ailleurs les droits coutumiers individuels lorsqu'ils comportent emprise évidente et permanente sur le sol peuvent également être transformés aux termes de l'article 45 du Code Domanial et Foncier en droits de propriété au profit de leur titulaire; qu'il manque de base légale et doit être censuré.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par violation de la loi notamment des articles 118 et suivants du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, par dénaturation des éléments de preuve par manque de base légale;

Attendu, sur le moyen tiré de la violation des articles 118 et suivants du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale;qu'il ressort des pièces du dossier que le litige a opposé d'abord Ae X et C A et que par jugement n°93 du 27 août 1997 le Tribunal civil de Nioro du Sahel a déclaré Ae X propriétaire de l'espace de 1 m 60 situé côté Est de sa concession et ensuite le litige a concerné Ad Aa et C A à Ae X; que le Tribunal Civil de Nioro, par jugement n°77 du 28 octobre 1999, a ordonné le partage de la parcelle litigieuse en deux parts égales; que cette décision a été infirmée par l'arrêt n°14 du 29 mars 2000 de la Chambre Civile de la cour d'Appel de Kayes qui a déclaré Ad Aa et C A propriétaires coutumiers de la parcelle litigieuse ( objet du schéma E10 ); que ces deux décisions sont non seulement contraires mais aussi inconciliables et inexécutables simultanément;

Attendu qu'il est admis aux termes des articles 118 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale que la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée peut être proposée en tout état de cause pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 625 et 626 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale régissant la contrariété de jugement et qui disposent que:

Article 625 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

« La contrariété de jugement peut être invoqué lorsque la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose juge a en vain été opposée devant les juges du fond;

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier»;

Article 626 du Code de Procédure Civile, Commerciale te Sociale:

« La contrariété de jugement peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 626 ci dessus, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui - ci a été rejeté. En ce cas le pourvoi peut être formé après l'expiration du délai; Il doit être dirigé contre les deux décisions; lorsque la contrariété est constatée, la Cour Suprême annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux».

Attendu que dans le mémoire de Ae X, il n'est pas dit de manière précise sur quel article est basé le pourvoi; que s'il s'agit de l'article 625 du Code de Procédure Civile, Commerciale te Sociale le pourvoi est cantonné dans le délai normal et est dirigé contre le jugement second en date; si la contrariété est constatée; elle se résout au profit du premier; qu'en utilisant cette voie, le pourvoi de Ae X est irrecevable pour cause de forclusion car l'arrêt a été rendu le 29 mars 2000 et le pourvoi formé le 26 novembre 2001;

Que s'il s'agit de l'article 626 du Code de Procédure civile commerciale te Sociale, le pourvoi peut être formé après l'expiration du délai mais il est dirigé contre les deux décisions; lorsque la contrariété est constatée, la Cour Suprême annule l'une des décisions ou s'il y a lieu les deux. Si cette voie est suivie, il appartient à la Cour de voir laquelle doit être annulée; il y a donc lieu d'examiner ces deux décisions:

Le jugement n°93 du 28 août 1997 qui a déclaré Ae X propriétaire de l'espace de 1 m 60 située côté Est de sa concession;
L'arrêt n°14 rendu le 29 mars 2000 par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Kayes qui a déclaré Ad Aa et C A propriétaires coutumiers de la parcelle litigieuse objet du schéma C 10;

Attendu qu'il y a manifestement contrariété entre ces deux décisions, le litige portant sur la même parcelle de terrain; que pour y remédier il y a lieu de procéder à l'annulation de l'une des décisions;

Attendu par rapport à la première que l'objet du litige était la réclamation de droit coutumier sur une parcelle; que dès lors le Tribunal devrait être complété par les assesseurs de la coutume des parties or le jugement du 28 août 1997 du Tribunal civil de Nioro du Sahel a été rendu en violation de cette prescription de l'article 17 de la loi n°88-39/AN - RM du 05 avril 1988 portant réorganisation judiciaire en République du Mali qui dispose « les Tribunaux de Première Instance, les Sections des Tribunaux de Première Instance, les Justices de Paix à compétence Etendue, lorsqu'ils statuent en matière coutumière, sont complétés par deux assesseurs de la coutume des parties. Les assesseurs ont voix délibérative»; qu'il résulte de l'examen de ce jugement que celui - ci a été rendu sans le concours des assesseurs de la coutume des parties contrairement à l'arrêt qui a simplement observé les règles de forme; que cette disposition étant d'ordre public, la haute Juridiction doit annuler le jugement n°93 du 29 août 1997 rendu par le Tribunal civil de Nioro du Sahel et permettre ainsi à l'arrêt n°14 rendu le 29 mars 2000 par la Chambre Civile de la cou d'Appel de Kayes de sortir son plein et entier effet;

Attendu que les moyens soulevés contre cet arrêt et tirés de la dénaturation des éléments de preuve et du défaut de base légale sont irrecevables pour cause de forclusion; qu'en effet de tels moyens ne peuvent être présentés que si le pourvoi est formé dans le délai de trois jours du prononcé de la décisions si elle est contradictoire et dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable si la décision est rendue par défaut.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Annule le jugement n°93 du 28 août 1997 rendu par le Tribunal Civil de Nioro du Sahel ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Signé illisible;
Enregistré au Bureau
des Domaines et du Cadastre
du District de Bamako G i
Le 7 // 6 // 2005
Vol II Fol n° 3 Bordereau 176
Reçu Six mille frcs CFA
Le Chef de Bureau
Signé illisible

« AU NOM DU PEUPLE MALIEN»
En conséquenc, la République du Mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 23/05/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-23;111 ?
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