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23/05/2005 | MALI | N°104

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 mai 2005, 104


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°343 DU 15 OCTOBRE 2003
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ARRET N°104 DU 23 MAI 2005
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NATURE: Réclamation de biens.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABTE, P

résident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieu...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°343 DU 15 OCTOBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°104 DU 23 MAI 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de biens.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABTE, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Abdramane SANOGO, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;

CONTRE: Aa B ayant pour conseil Maître Founèkè F. TRAORE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°343 en date du 15 octobre 2003 du greffe de la cour d'Appel de Bamako formé par Maître Abdramane SANOGO pour le compte de Ab A contre l'arrêt n°485 du 15 octobre 2003 de la Chambre Civile de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la cour Suprême en date du 18 avril 2005 attestant que le mémorant n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Décret n°99 - 254 / PRM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare irrecevable le pourvoi de Ab A;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 16 juin 2005
Vol I Fol 128 N°1827 bordereau N°750 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 16 JUIN 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 23/05/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-23;104 ?
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