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23/05/2005 | MALI | N°102

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 mai 2005, 102


Texte (pseudonymisé)
20050523102
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N° 288 DU 27 SEPTEMBRE 2002 ARRET N°102 DU 23 MAI 2005
REPARATION DE PREJUDICE -RECLAMATION DE SOMMES -AUTORITE DE CHOSE JUGEE -APPLICATION ART 1351 DU CODE CIVIL
L'article 1351 du code civil dispose : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qu'a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité».


Qu'il y a chose jugée lorsqu'il y a eu jugement sur le même objet pour la même...

20050523102
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N° 288 DU 27 SEPTEMBRE 2002 ARRET N°102 DU 23 MAI 2005
REPARATION DE PREJUDICE -RECLAMATION DE SOMMES -AUTORITE DE CHOSE JUGEE -APPLICATION ART 1351 DU CODE CIVIL
L'article 1351 du code civil dispose : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qu'a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Qu'il y a chose jugée lorsqu'il y a eu jugement sur le même objet pour la même cause entre les mêmes parties ; que tel est le cas d'espèce.
Attendu que le rapport juridique fondamental entre le mémorant et maître Belco TOURE est que le second est l'administrateur séquestre de l'immeuble du premier ; que toutes les procédures de taxation engagées par maître Belco TOURE contre le mémorant tendaient à obtenir paiement d'émoluments, de frais et de débours ; qu'il y a incontestablement identité de la demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et entre elles en la même qualité qu'en affirmant que la procédure a pour objet une réclamation de sommes d'argent et de dommages et intérêts pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt déféré a manifestement violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n° 288 en date du 27 septembre 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, la SCP DIOP -DIALLO Avocats à la Cour associés, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 389 du 25 septembre 2002 rendu par la chambre civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de sommes l'opposant à Maître Belco TOURE.
Suivant certificat de dépôt n° 52 du 17 mars 2004 le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation. Par l'organe de ses conseils, le demandeur a produit mémoire ampliatif auquel il a été répliqué.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Exposé des moyens de cassation :
PROCEDURE
Le mémorant sous la plume de ses conseils société civile professionnelle d'Avocats DIOP - DIALLO et Maître Mahamadou TRAORE soulève les moyens de cassation ci-après :
I. Moyens présentés par la société civile professionnelle d'Avocats DIOP-DIALLO :
-Premier moyen : Il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi en ce que l'article 1351 du Code Civil dispose : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'au regard de cet article il y a chose jugée lorsqu'il y a eu jugement sur le même objet pour la même cause entre les mêmes parties ; que tel est le cas d'espèce, que contrairement à l'analyse de l'arrêt déféré Maître Belco TOURE n'a de rapport avec le sieur Ac Aa qu'en sa qualité d'administrateur de bien ; que toutes les ordonnances de taxe ont été prises en cette qualité (cf. arrêt du 04 octobre 2000 de la Cour d'Appel de Bamako) ; qu'il ne peut en être autrement et que cela est d'autant plus vrai que les rubriques cités dans les différentes ordonnances de taxe sont les mêmes que celles visées dans le dispositif de l'arrêt déféré ; que dans les procédures ayant abouti à des jugements ou arrêts devenus définitifs, Maître Belco TOURE a réclamé des sommes d'argent au titre des :
-Travaux effectués -Coûts des actes (frais d'avocats et d'huissiers) -Débours et gestion; que le dispositif de l'arrêt déféré indique les mêmes
éléments ; qu'au vu de l'identité des parties, de la cause et de l'objet, il convient de noter que c'est à tort que l'arrêt déféré a conclu à l'absence d'autorité de la chose jugée ; qu'il mérite cassation pour violation de l'article 1351 du Code Civil.
-Deuxième moyen tiré de l'absence de motifs:
En ce que l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens il doit être motivé à peine de nullité » ; que l'absence de motivation comme dans le cas d'espèce est un motif de cassation ; que dans ses différents considérants, l'arrêt déféré a axé son analyse sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'après avoir conclu à l'absence d'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué a déclaré « faire droit à la demande de Maître Belco TOURE en sa qualité et pour sa mission d'administrateur séquestre » sans la moindre analyse du bien fondé de cette demande quant au fond ; que l'arrêt attaqué ne fait mention d'aucune motivation relative à la demande de Maître Belco TOURE ; que cela est d'autant plus grave qu'après l'infirmation du premier jugement les juges d'appel avaient l'obligation de motiver leur arrêt quant au bien fondé de la demande de condamnation du sieur Ac Aa ; qu'en s'abstenant de motiver son arrêt sur ce point la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
II. Moyens présentés par maître Mahamadou TRAORE
-Premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
En ce qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Bamako en infirmant la décision du Tribunal de Première Instance de la Commune I du District de Bamako n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que la cour s'est basée sur une simple allégation du sieur Belco TOURE pour dire qu'il a eu recours à ces ordonnances pour recouvrer des frais qui lui sont dus au titre de l'exécution d'une décision de justice et non en sa qualité d'administrateur séquestre ; que jusque là, la preuve n'a pas été rapportée comme quoi le sieur Belco TOURE avait agi réellement dans le cadre d'une procédure de recouvrement de frais dûs à un huissier au titre d'exécution d'une décision de justice ; qu'en rapportant littéralement les dispositions de l'article 1351 du Code Civil, la Cour d'Appel n'a pas motivé son arrêt ; que cet article ne saurait être considéré comme une réelle motivation en ce sens qu'il ne fait que ressortir les conditions nécessaires pour l'appréciation de l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, la définition que nous donne le lexique des termes juridiques (Illé èd. 1998) de l'autorité de la chose jugée ne saurait constituer en soi une motivation réelle et suffisante ; qu'en effet, cette définition manque de pertinence juridique en l'espèce et ne peut servir de motif sérieux justifiant une telle décision ; que de toute évidence, le raisonnement développé par la Cour d'Appel de Bamako est complètement erroné et ne saurait nullement soutenir l'arrêt ainsi querellé ; Qu'une telle façon pour la Cour d'Appel de motiver sa décision relève d'une légèreté des plus déconcertantes ; qu'au regard de ce qui précède il y a là manifestement un moyen évident de cassation de l'arrêt entrepris.
-Deuxième moyen de cassation relevant de la mauvaise appréciation des circonstances de la cause:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait preuve d'une méprise des circonstances réelles de la cause ; que mieux, il semble avoir dénaturé les faits tels que exprimés par les parties en soutenant qu'il ne saurait y avoir d'autorité de la chose jugée applicable à l'action de Monsieur Belco TOURE que de toute évidence, les ordonnances N° 426, 995 et la décision N° 443 du Tribunal de la Commune I du District de Bamako en date du 28 novembre 2001 étaient rendus lors de procédures impliquant les mêmes parties portant sur les mêmes objets et ayant les mêmes causes, qu'en effet, le sieur Belco TOURE en sa qualité d'administrateur séquestre de l'immeuble Ab Ad et Ac Aa a eu recours aux ordonnances n° 426, 995 pour recouvrer les frais qui lui sont dûs en contrepartie des prestations fournies ; que cette qualité n'a jamais été remise en cause quand bien même il eut recours à une ordonnance n° 790 du Tribunal de Première Instance de la Commune I du District de Bamako le désignant séquestre, toute chose déjà établie dans les faits ; que d'ailleurs lui-même l'affirme en soutenant qu'il a administré de 1988 à 1995 ledit immeuble en cette qualité ; que sa désignation étant régulière et par conséquent sa rémunération est de droit; que de telles, circonstances justifient à suffisance que le sieur Belco TOURE a de tout temps agi en sa qualité d'administrateur séquestre ; qu'en conséquence et contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt attaqué, le pouvoir d'appréciation du juge ne saurait écarter les faits tels qu'ils sont exprimés par les parties qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de casser une fois de plus l'arrêt querellé pour avoir dénaturé les circonstances de la cause.
-Troisième moyen tiré de la mauvaise application de la loi
En ce que l'article 1351 du Code Civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes partis et formée par elles et contre elles en la même qualité» ; qu'en effet, le sieur Belco Touré a de tout temps agi en sa qualité d'administrateur séquestre contre Ac Aa (le mémorant) propriétaire de l'immeuble dont il avait en charge la gestion depuis 1988 ; que pour s'en convaincre il suffit de se référer à l'arrêt du 24 Novembre 2000 de la Cour d'Appel qui a annulé l'ordonnance N° 426 pour cause d'autorité de la chose jugée; qu'à l'appui de ses prétentions, le sieur Belco Touré sous la plume de son conseil a soutenu « que les droits de l'huissier désigné administrateur séquestre sont calculés conformément aux règles
traditionnellement appliquées ; que l'état des frais a été toujours taxé sur la base de 20 % lorsque l'huissier agit en qualité d'administrateur séquestre » ; qu'on se rend compte indubitablement qu'en retenant le taux de 20 % pour le calcul des frais qui lui sont dus au regard des ordonnances n° 499 du 25 mai 1988 du Tribunal de première Instance de Bamako et N° 27 du 31janvier 1991 du président de la Section détachée du Tribunal de la commune IV du district de Bamako, le sieur Belco Touré agissait en la même qualité; que de toute évidence il y a lieu de retenir cette qualité d'administrateur séquestre ; que par conséquent le sieur Belco Touré ne saurait prétendre avoir agi en d'autre qualité que celle d'administrateur séquestre pour recouvrer les frais qui lui auraient été dus ; que pour l'appréciation de l'autorité de la chose jugée, l'article 1351 du code civil exige trois conditions à savoir que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties formé par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, les juges de la cour d'Appel ne sauraient s'écarter de cette disposition légale en ce sens que ces conditions prescrites sont parfaitement réunies en l'espèce ; que le principe de l'autorité de la chose jugée est établie et acquise de droit ; qu'au regard de ce qui précède, l'arrêt attaqué n'offre aucun moyen de réflexion solide en affirmant qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée ; qu'en violant les dispositions de l'article 1351 du code civil, l'arrêt déféré encourt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble ; que globalement il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les dispositions de l'article 1351 du Code Civil et procédé par défaut de motifs ;
Attendu que le défaut de motifs se caractérise par une absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême tandisque la violation de la loi par fausse application ou refus d'application supposé qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( confère la technique de cassation Edition Dalloz, page 138).
Attendu que l'article 1351 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de manière abondante que par ordonnance N° 790 en date du 03 août 1988 du président du tribunal de première Instance de Bamako Maître Belco Touré a été désigné administrateur séquestre d'un immeuble litigieux entre le mémorant et Ab Ad ; que plus tard et après une reddition de comptes, Belco Touré fut condamné à payer au mémorant la somme de 13.521.014 francs suivant jugement en date du 24 mai 1997 ; que par ordonnance N° 995 du 5 décembre 1995 du Président du tribunal de première Instance de la commune III Me Belco avait fait taxer ses émoluments, frais et débours à la somme de 7. 888 000 Francs ; que par jugement en date du 10 juillet 1997, cette ordonnance a été rétractée ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Bamako intervenu en février 1998 et qui est devenu définitif faute de pourvoi de Belco Touré ; que cependant par ordonnance N° 426 en date du 20 Mai 1998, Maître Belco Touré a fait taxer ses émoluments, frais et débours à la somme de 7 230 112 Francs CFA; que sur
PROCEDURE
opposition du mémorant le tribunal de Première Instance de la Commune III rejetait sa contestation comme mal fondée ; que sur appel de ce dernier, la Cour d'Appel de Bamako par arrêt n° 554 du 04 octobre 1999 annulait l'ordonnance de taxe n° 426 du 20 mai 1998 au motif que la même demande de taxation des mêmes frais entre les mêmes parties est irrecevable en application des dispositions de l'article 119 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; que c'est après l'avènement de tous les arrêts devenus définitifs que Maître Belco Touré introduisait devant le tribunal de première Instance de la commune Il une nouvelle action tendant à la condamnation du mémorant à lui payer divers émoluments, frais, débours et des dommages -intérêts que par jugement n°443 en date du 28 novembre 2001, cette juridiction constatait l'autorité de la chose jugée et déclarait irrecevable l'action de Maître Belco Touré ; que par arrêt n°389 du 25 septembre 2003, la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako rejetait la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que la présente procédure a pour objet une réclamation de sommes d'argent et de dommages -intérêts et condamnait le mémorant à payer à Belco Touré en sa qualité d'administrateur séquestre les sommes de :
-561.000 FCFA au titre des travaux effectués sur les bâtiments ; -948.000 FCFA au titre des frais d'Honoraires d'avocats et d'émoluments d'huissier instrumentaires ; -652.000 FCFA au titre de frais de manutention de machines et autres matériels ; -2.882.200 FCFA au titre des débours et gestion.
Attendu que le rapport juridique fondamental entre le mémorant et Maître Belco Touré est que le second est l'administrateur séquestre de l'immeuble du premier; que toutes les procédures de taxation engagées par Maître Belco Touré contre le mémorant tendaient à obtenir paiement d'émoluments, de frais et de débours ; que du reste les rubriques de frais citées dans les différentes ordonnances de taxe sont celles reconduites par l'arrêt déféré; qu'il y a incontestablement identité de la demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et entre elles en la même qualité qu'en affirmant que la procédure a pour objet une réclamation de sommes d'argent et de dommages-intérêts pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt déféré a manifestement violé les dispositions de l'article 1351 du Code Civil et doit encourir la censure de la Cour Suprême;
Attendu par ailleurs qu'il est reproché à l'arrêt entrepris une absence de motifs en ce qu'il a condamné le mémorant à payer Maître Belco Touré diverses sommes d'argent sans analyser le bien fondé de sa demande quant au fond ;
Attendu que l'article 463 al 1 du code de procédure civile commerciale et sociale dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité ; que l'arrêt recherché, après avoir conclu à l'absence d'autorité de la chose jugée, a fait droit aux prétentions de Maître Belco Touré et condamné le mémorant à lui payer différentes sommes d'argent sans préciser sur quoi reposent ces condamnations ; qu'il y a défaut de motifs toutes les fois où les motivations de l'arrêt recherché sont insuffisantes ; qu'une telle motivation ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle l'arrêt déféré encourt la cassation ;
Attendu qu'en application de l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il
soit à nouveau statué sur le fond, le jugement d'instance procédant d'une bonne et saine application la loi ;
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 23/05/2005
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-23;102 ?
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