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16/05/2005 | MALI | N°99

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 mai 2005, 99


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°02 DU 29 MAI 2002
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ARRET N°99 DU 16 MAI 2005
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NATURE: réclamation de parcelle.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente d

e la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etie...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°02 DU 29 MAI 2002
---------------------------------------
ARRET N°99 DU 16 MAI 2005
----------------------------------

NATURE: réclamation de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Ministre de la Justice Garde des Sceaux agissant au nom et pour le compte de El Ae Ab A, d'une part;

CONTRE: l'arrêt n°61 du 29 mai 1996 de la Cour d'Appel de Mopti et Ac Aa A ayant pour conseil Maître Hassane BARRY, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Suivant acte n°2 du greffe de la cour Suprême en date du 29 mai 2002, le Procureur Général près la Cour suprême a d'ordre du Ministre de la Justice Garde des Sceaux, formé pourvoi contre l'arrêt n°61 du 29 mai 1996 de la Cour d'Appel de Mopti dans l'affaire en réclamation de parcelle opposant El Ae Ab A à Ac Aa A. Toutes les parties ayant respectivement produit leurs mémoires dans les délais impartis par le Procureur Général, le recours est donc recevable en la forme.

AU FOND:

Au soutien de son pourvoi d'ordre, le Procureur Général soulève un moyen unique tiré de la Violation de l'article 505 et suivant du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale):

En ce que par jugement n°3 du 07 janvier 1994 le Tribunal Civil de Af a déclaré Ab LANDOUREpropriétaire de la parcelle litigieuse et ordonné le déguerpissement de Ac Aa A ; alors que rien n'indique que ce jugement a été rendu par défaut ( qu'au contraire les développements faits dans le corps de l'arrêt indiquent que toutes les parties ont régulièrement conclu à défaut d'être toutes comparantes à l'audience), le juge de Af a cru devoir recevoir l'opposition de Ac Aa A pour rendre une décision totalement contraire par jugement n°32 du 1er juin 1995 ce qui opère un double jugement par la même juridiction d'un même litige entre les mêmes parties agissant en la même qualité alors même que le jugement n°3 du 07 janvier 1994 dont la grosse a été délivrée le 25 février 1994 était passé en force de chose jugée;
Que l'arrêt n°61 du 29 mai 1996 confirmatif du jugement n°32 du 1er juin 1995 a par conséquent, violé le principe de l'autorité de la chose jugée consacré entre autres par les articles 505 et suivant du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Qu'il en résulte que ledit arrêt n°61 du 29 mai 1996 recherché mérite la censure de la Cour Suprême;
Attendu que la cassation n'impliquant pas dans le cas d'espèce qu'il soit à nouveau statué sur le fond ( autorité de la chose jugée attachée au jugement n°3 du 07 janvier 1994), il convient de casser sans renvoi par application de l'article 651 du code de Procédure Civile, Commerciale et sociale.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est constant que seul le Ministre de la Justice a qualité pour instruire au Procureur Général près la Cour Suprême, d'introduire un recours en excès de pouvoir de l'autorité judiciaire, celui - ci tout en justifiant devant la Cour de l'ordre reçu, prend ses conclusions écrites.

Attendu que le pourvoi d'ordre peut être exercé à tout moment; qu'il n'est soumis à aucun point de départ autre que la réalisation de l'excès de pouvoir a censurer; que l'excès de pourvoir désigne la transgression par le juge compétent pour connaître du litige d'une règle d'ordre public par laquelle la loi circonscrit son autorité.
Attendu que dans le cas de figure, le moyen tiré de l'excès de pouvoir soutient que l'arrêt du 29 mai 1996 de la cour d'Appel de Mopti en confirmant les dispositions du jugement n°32 du 15juin 1995 procède d'un mépris évident de la loi notamment la violation du principe de la chose jugée voire la transgression de l'article 505 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;

Attendu que le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice tend à préserver l'organisation constitutionnelle par le maintien des juges jugeant dans les limites de leurs attributions;
Attendu que dans le cas d'espèce le jugement d'instance dont les motifs et le dispositif ont été implicitement confirmés et adoptés par l'arrêt attaqué a retenu, concernant la recevabilité de l'opposition que: « le dispositif du jugement dont il est opposition n'indique pas la nature contradictoire dudit jugement; qu'ensuite la citation sur la base de laquelle l'affaire a été retenue mentionne bien que Ac Aa A a été cité à son père Ag Ad A; que dans l'expédition du jugement, fait par le greffier, en ce qui concerne les parties en cause il est bel et bien mentionné que Ac Aa A Eleveur domicilié à Ouabo arrondissement de Toguéré - Coumbé cercle de Af, défendeur non comparant à l'audience bien que régulièrement cité... Qu'il ressort des éléments du dossier que Ac Aa A n'a été ni présent à l'audience, ni représenté, que comme tel, au regard des dispositions mêmes de l'article 20 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ancien en vigueur au moment du jugement, il ne peut en aucun cas s'agir d'un jugement contradictoire, le réputé contradictoire n'existant pas en matière civile, que l'opposition de Ac Aa A est recevable en la forme;
Attendu qu'il appert qu'en procédant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a aucunement excédé ses pouvoirs;
Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé étant inopérant il doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 16/05/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-16;99 ?
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