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16/05/2005 | MALI | N°98

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 mai 2005, 98


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°101 DU 31 MARS 2004
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ARRET N°98 DU 16 MAI 2005
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre

Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Con...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°101 DU 31 MARS 2004
---------------------------------------
ARRET N°98 DU 16 MAI 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Soyata MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

CONTRE: Ab B ayant pour conseils Maître Youssouf DIAMOUTENE et Ac TOUREH, Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Par acte n°101 en date du 31 mars 2004, Maître Soyata MAÏGA, agissant au nom et pour le compte de la dame Aa A déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°161 du même jour rendu par la dite Cour Dans une instance en divorce opposant sa cliente à son époux Ab B.
La demanderesse au pourvoi a versé l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°230 du 29 octobre 2004 et produit un mémoire qui a été notifié au défendeur dont la réplique est versée au dossier; la demanderesse ayant satisfait aux exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, son action est recevable;

AU FOND:

Exposé du grief:

La demanderesse, sous la plume de son conseil Maître Soyata MAÏGA soulève à l'appui de son pourvoi un moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et défaut de base légale;

Moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et défaut de base légale:
En ce que la Cour en confirmant le jugement n°308 du 07 août 2003 du Tribunal civil de la commune II du District de Bamako,, a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 242 du Code civil sans pour autant que les faits ne soient imputables à la mémorante; que les juges d'appel ont prononcé le divorce en se basant sur les seuls affirmations non prouvées de l'intimé alors qu'elles ont été contestées avec véhémence par l'appelante; qu'en se contentant des seules affirmations de l'intimé, la Cour n'a pas motivé sa décision; qu'en dehors de la tentative de conciliation, ni le premier juge saisi de la requête introductive d'instance, ni la Cour d'Appel n'ont procédé à des investigations approfondies pour vérifier les griefs articulés par Monsieur Ab B alors que de telles investigations étaient nécessaires aux termes de l'article 68 du Code du mariage et de la tutelle;
En ce que en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a laissé l'initiative du déroulement du procès aux seules parties et admis le divorce sans motif, les motifs non prouvés étant considérés comme inexistants; que si la haute juridiction abandonne au juge du fond l'appréciation de la force probante des documents produits ou celle de l'opportunité d'une mesure d'instruction, elle doit exercer un contrôle en matière de preuve;
Qu'elle a l'obligation de faire respecter les règles relatives à l'administration de la preuve; que dans le cas d'espèce, les juges du fond se sont contentés des photocopies de lettres sans chercher à asseoir leur conviction sur un débat contradictoire autour des dits documents; qu'il s'ensuit qu'en motivant leur arrêt ainsi qu'ils l'ont fait, les juges d'appel ont manifestement privé leur décision de base légale; que c'est pourquoi l'arrêt entrepris mérite la censure de la juridiction supérieure;
Attendu que le défendeur, sous la plume de son conseil, Maître Youssouf DIAMOUTENE a conclu au rejet du pourvoi;

ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris son insuffisance de motif et son défaut de base légale;
Attendu qu'aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Mali, le jugement doit être motivé mais cette disposition de loi ne précise pas l'importance quantitative que doit revêtir cette motivation; qu'en réalité, le défaut de motifs suppose une véritable absence de toute justification en droit et surtout en fait de la décision rendue qui rend impossible tout contrôle de la haute juridiction; quant au défaut de base légale, il est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu que la Cour d'Appel de Bamako en confirmant le jugement n°308 du Tribunal civil de la commune II du District a motivé son arrêt ainsi qu'il suit: « considérant qu'il est établi tel qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Ab B a découvert dans un placard des lettres provenant d'un certain Alexandre et qui contenaient des propos érotiques ainsi que le dessin d'un pénis; qu'en outre il ressort du procès - verbal de constat établi par Maître Ibrahim BERTHE, huissier de justice à Bamako que la dame Aa A a envahi le domicile conjugal de gris- gris et autres fétiches, sachets de poudre et flacons contenant des mixtures; que ces faits ne sont pas contestés par Aa A qui tente d'expliquer que les lettres proviennent d'un inconnu rencontré à l'aéroport de Paris et que les gris- gris et autres appartiennent plutôt à son mari; considérant que les faits relevés à l'encontre de Aa A constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage; que dès lors, il y a lieu de constater que le jugement entrepris a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi, qu'il sera donc confirmé»;
Attendu que les juges d'appel en relevant à l'encontre de la mémorante des manquements aux obligations du mariage ( à savoir la détention au domicile conjugal d'une correspondance émanant d'un homme autre que son époux et contentant des propos indécents avec des dessins d'organe génital masculin, la découverte au domicile conjugal de gris - gris et autres fétiches, sachets de poudre et flacons contenant des mixtures, tous faits constatés par un procès verbal d'huissier) ont suffisamment motivé leur décision et en qualifiant les agissements de Aa A en injures graves et en excès ont à bon droit prononcé le divorce par confirmation de la décision d'instance conformément a l'article 59 du Code du mariage et de la Tutelle du Mali qui dispose: « l'un quelconque des époux peut demander le divorce en cas:
1°) d'adultère du conjoint;
2°) d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible»;
Attendu par ailleurs qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une insuffisance par rapport aux mesures d'instruction et de recherche de la preuve; mais attendu qu'aux termes de l'article 166 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer», qu'il ressort donc de cette loi que ces mesures d'instruction sont laissées à l'appréciation du juge du fond pour asseoir sa conviction sans qu'aucune obligation lui soit faite de les prescrire; que c'est, dire que les juges du fond possèdent un pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur sont soumis;
Attendu en conséquence que de ce qui précède, le moyen tiré de l'insuffisance de motif et du défaut de base légale de l'arrêt incriminé n'est pas pertinent et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 27 mai 2005
Vol I Fol 108 N°03 bordereau N°633 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 02 JUIN 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 16/05/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-16;98 ?
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