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09/05/2005 | MALI | N°11

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mai 2005, 11


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°16 DU 13 FEVRIER 2004
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ARRET N°11 DU 09 MAI 2005
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NATURE: Tierce opposition.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi

neuf mai de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chamb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°16 DU 13 FEVRIER 2004
------------------------
ARRET N°11 DU 09 MAI 2005
-------------------------

NATURE: Tierce opposition.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mai de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de la SCP DOUMBIA - TOUNKARA, Cabinet d'Avocats, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac, d'une part;

CONTRE: Ad A et INPS ayant pour conseils la SCP YATTARA - SANGARE, Cabinet d'Avocats et Maître Youssouf DIAMOUTENE, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B et de Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°16 en date du 13 février 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, la SCP DOUMBIA - TOUNKARA agissant au nom et pour le compte de Ae Ac a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 du 12 février 2004 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en tierce opposition;
La procédure en matière Sociale étant gratuite le demandeur a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué.

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation

1er moyen: Pris du défaut de base légale

En ce que l'identité d'une société est reflétée par son immatriculation et ses statuts, or l'arrêt ne se réfère à aucun élément du genre pour affirmer que la SODEMA appartient à la famille Achcar. Alain n'est pas le seul fils de Ab Ac et surtout rien ne l'empêche de créer sa société personnelle en dehors du patrimoine familiale;
Que même si l'on suit le raisonnement de l'arrêt, pourquoi condamner Ae Ac à titre personnel alors qu'il s'agit de Société Commerciale;
Que la SODEMA a une vie juridique distincte de la société Emile Achcar et fils; Qu'en tout état de cause rien et dans les faits et en droit ne permet à l'arrêt de soutenir que la SODEMA appartient à une famille; que le défaut de base légale se caractérise par l'insuffisance de constatation des faits pour dire le droit alors que l'arrêt pêche gravement dans cette constatation et s'est contenté d'affirmations gratuites;

2ème moyen: pris de la fausse application de la loi:

En ce que le motif de l'arrêt sus transcrit procède véritablement d'une extrapolation; que de fait il ne doit y avoir confusion entre le patrimoine d'une société, personne morale et celui de son Directeur Général ou Gérant, personne physique;
Que mieux, s'il est vrai qu'une société est assignée en la personne de son directeur général ou de son gérant il n'en demeure qu'en droit ledit responsable ne peut être condamné à la place de la société; alors que de par la représentation d'une société, on ne saurait non plus déduire comme l'arrêt l'a fait que le Directeur était partie au procès d'autant qu'il est constant que dans cette affaire Ae Ac n'a jamais fait valoir un moyen qui lui est personnel;
Que dans cette affaire, il a été uniquement soutenu que la SODEMA a été assignée à tort puis que Ad A se dit employé de la Société Emile Achcar et fils, distincte de la SODEMA et que l'avis de débit de l'INPS n'était pas adressé à la SODEMA mais à la société Emile Achcar et fils;
Que dans l'arrêt déféré la SODEMA est assignée mais Ae Ac est condamné es Gérant de la société Emile Achcar et fils alors que cette société n'était pas partie au procès;

ANALYSE

Attendu qu'il importe de rappeler que la tierce opposition se définit en droit comme une voie de recours tendant à faire rétracter ou reformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque: « elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit;
Que pour sa mise en oeuvre, il faut que son auteur ait un intérêt même moral; qu'il n'ait pas été partie à l'instance; qu'il n'ait pas été représenté à l'instance;
Attendu qu'il ne peut être contesté que si par exploit en date du 03 novembre 2000, le sieur Ae Ac a été attrait devant le juge d'instance en qualité de directeur de la Société SODEMA aux fins de réclamation de droits et dommages et intérêts, il demeure qu'il est distinct de la société Emile Achcar et fils personne morale qui est en réalité l'employeur du requérant;
Qu'en considération de ce principe, il ne peut y avoir confusion entre une personne physique et une personne morale; que l'existence de l'intérêt est donc caractérisée; la Cour d'Appel se fonde sur le fait que d'une part la requête était dirigée contre Ae Ac, en sa qualité de Gérant de la Société « Emile Achcar et fils» ainsi que de la SODEMA appartenant à la famille Achcar d'autre part, enfin il fait partie du jugement sans en indiquer les pièces évoquées les textes de loi et les principes et théorie de droit permettant la condamnation;
Qu'en procédant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a manifestement pas donné de base légale à sa décision, mettant ainsi la Haute Juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;
Attendu qu'aux termes de l'article 651 la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; que dans le cas d'espèce, le jugement d'instance procède d'une bonne appréciation des faits et d'une saine application de la loi, il échet de faire application de l'article susvisé;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures

Enregistré à Bamako, le 27 - 05 - 2005
Vol I Fol 108 N° 03 Bordereau 634
Reçu le Gratis
L'Inspecteur de l'Entregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»

En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance, d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent arrêt a été délivrer et signé par Nous Boubou BOCOUM, Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première grosse.

BAMAKO, le 9 juin 2005

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/05/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-09;11 ?
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