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09/05/2005 | MALI | N°09

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mai 2005, 09


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°31 DU 27 MAI 2004
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ARRET N°09 DU 09 MAI 2005
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NATURE: réclamation de droits
et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audienc

e publique ordinaire du lundi neuf mai de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°31 DU 27 MAI 2004
------------------------
ARRET N°09 DU 09 MAI 2005
-------------------------

NATURE: réclamation de droits
et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mai de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Jean de Quinte SANOU, agissant par substitution à Maître Louis auguste TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C et Madame B Ab A, d'une part;

CONTRE: ISGA ayant pour conseil Maître Aliou TOURE et MANGARA, tous Avocats à la cour défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°31 du 27 mai 2002 du greffe de la cour d'Appel de Bamako de Maître Jean de Quinte SANOU, Avocat, agissant par substitution à Maître Louis auguste TRAORE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa C et Mme B Ab A Dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts qui les oppose à ISGA;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 27 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Déclare les Demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Met les dépens à la charge Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 09/05/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-09;09 ?
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