La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2005 | MALI | N°92

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 92


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°202 DU 24 JUILLET 2003
---------------------------------------
ARRET N°92 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------


NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Pré

sident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOU...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°202 DU 24 JUILLET 2003
---------------------------------------
ARRET N°92 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Tidiane MANGARA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres, d'une part ;

CONTRE: Les héritiers de feu Ab B ayant pour conseil Maître Abdoulaye B. CISSE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte fait au greffe le 24 juillet 2003, Maître Tidiany MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°331 rendu le 23 juillet 2003 dans l'instance en annulation de vente opposant ses clients aux héritiers de feu Ab B;
Suivant certificat de dépôt n°132 daté du 07 juillet 2004 l'amende de consignation a été acquitté;
Par l'organe de leur conseil, les demandeurs ont produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur avocat en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

Sous la plume de leur conseil, Maître Tidiany MANGARA, les mémorants présentent à l'appui de leur demande les moyens de cassation suivants:

- Premier moyen basé sur l'insuffisance de motifs:
En ce que, pour infirmer le jugement d'instance, l'arrêt querellé s'est exclusivement basé sur une définition de la nullité ainsi conçue «.l'annulation ne se limite pas à la constatation de la nullité, les droits et obligations des parties issus du contrat considérés comme n'ayant jamais existé et les prestations effectuées doivent être restituées; ainsi, l'annulation efface tout ce qui a été fait en violation de la loi; elle a un effet rétroactif.»; sans indiquer en quoi, dans le cas d'espèce, il y a une nullité et quel est l'effet de cette nullité sur une vente aux enchères publiques, privant la haute juridiction de son rôle de contrôle de la légalité, et, mérite e ce chef la cassation;

- Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 32 de la loi n°088-04/AN-RM du 27 février 1998:
En ce que la vente annulée est une vente aux enchères publiques effectuées par les soins de Maître Famory CAMARA Commissaire Priseur de son état conformément aux dispositions sus indiquées;
Que l'annulation d'une telle vente nécessite l'intervention de l'auteur principal de l'acte;
Qu'en décidant de l'annulation de la vente sans la mise en cause du commissaire priseur, l'arrêt attaqué pêche par violation des dispositions des articles visés au moyen et mérite la censure de la Cour Suprême.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par insuffisance de motifs et par violation de la loi;
Attendu, sur le premier moyen, que l'insuffisance de motifs est assimilé au manque de base légale qui suppose une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu à cet égard que la Cour d'Appel, pour infirmer le jugement d'instance et annuler la vente effectuée par le ministère d'un commissaire priseur, se contente tout simplement d'indiquer dans l'exposé de sa décision que «.il est cependant constant que l'ordonnance n°346 du 15 mai 1995 s'articule sur cet acte notarié vicié où en voie ne sont point les héritiers qui sont parties du procès mais Ab B», et de citer la définition donnée par le dictionnaire Encyclopédique de droit Afrique T. 5 page 1058 relativement à la constatation de la nullité, alors que d'une part, aucune indication n'est donnée sur l'acte notarié vicié sur la participation ou non des demandeurs au pourvoi à la procédure ayant abouti à la constatation du vice de l'acte notarié, et sur la nature dudit vice, et, d'autre part, ne se prononce pas sur les effets juridiques de l'ordonnance n°346 du 15 mai 1995 du Président du Tribunal de Commerce ayant ordonné la réalisation de gage qui a acquis l'autorité de la chose jugée comme l'atteste le certificat de non opposition du 16 septembre 1998 ( côte);
Qu'en procédant comme elle l'a fait la Cour d'Appel ne permet manifestement pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la décision déférée;
Qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être accueilli;
Attendu que l'arrêt encourt la cassation l'examen du second moyen est superfétatoire.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 25/04/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award