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25/04/2005 | MALI | N°91

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 91


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°18 DU 07 AVRIL 2004
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ARRET N°91 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Préside

nt de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUND...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°18 DU 07 AVRIL 2004
---------------------------------------
ARRET N°91 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab Ab A représentant Ab Aa A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Ad Ac A représenté par Ab Ad Ac A ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°18/G-CAM au greffe le 07 avril 2004, Ab Ab A représentant Ab Aa A, agissant au nom et pour le compte de son mandant, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°23 rendu le même jour par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mopti opposant son mandant à Ad Ac A représenté par Ab Ad Ac A;
Suivant certificat de dépôt n°175 du 23 août 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
L'affaire revient après cassation;
Contre le premier arrêt ( l'arrêt n°106 du 08 novembre 2001) les moyens soulevés étaient:

Le défaut de base légale et de motifs;
La contradiction entre les motifs et le dispositif.

Les moyens relevés contre le présent arrêt ( arrêt n°23 du 07 avril 2004) portent sur:
Le défaut e base légale et de motifs;
La contrariété entre les motifs et le dispositif;
Attendu dans le cas de figure qu'il est manifeste qu'il s'agit de la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité et que les moyens sont identiques;
Qu'il échet en conséquence de faire application de l'article 651 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

PAR CES MOTIFS:

A.D.D: ordonne la saisine des Chambres Réunies;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 25/04/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;91 ?
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