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25/04/2005 | MALI | N°84

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 84


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°272 DU 30 JUILLET 2004
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ARRET N°84 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2

ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°272 DU 30 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°84 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI Du sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;

CONTRE: Aa B ayant pour conseil Maître Boubeye MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par acte n°272 au greffe de la cour d'Appel de Bamako en date du 30 juillet 2004 Monsieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°215 rendu le 30 juillet 2004 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en expulsion qui l'oppose à Aa B;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 24 février 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé.

PAR CES MOTIFS:

La cour déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 25/04/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;84 ?
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