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18/04/2005 | MALI | N°81

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 avril 2005, 81


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°01 et 02 DES 26 FEVRIER
ET 1er MARS 2004
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ARRET N°081 DU 18 AVRIL 2005
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NATURE: Vente par expropriation forcée.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Ma

dame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°01 et 02 DES 26 FEVRIER
ET 1er MARS 2004
---------------------------------------
ARRET N°081 DU 18 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Vente par expropriation forcée.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Harouna KEÏTA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de MALITAS, d'une part;

CONTRE: Ad X Ag ayant pour conseil Maître Bassalifou SYLLA, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Mladame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa Z et de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Par actes n°01 et 02 des 26 février et premier mars 2004 maître Harouna KEÏTA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de MALITAS, le Cabinet d'Avocat jurifis Consult agissant aux noms et pour le compte de Ac Af B, Ah A, Ae Y et 115 autres tous actionnaires de MALITAS, déclaraient se pourvoir en cassation contre le jugement n°46 du 26 février 2004 rendu par le Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako dans l'instance en vente par expropriation forcée les opposant à la Ad X Ag;
Par certificat n°137 en date du 09 juillet 2004 le greffier en chef de céans atteste que les demandeurs ont déposé l'amende de consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d'enregistrement requis par l'article 632 dernier alinéa du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Les conseils des demandeurs ont produit leurs mémoires ampliatifs dans le délai requis par la loi; lesquels mémoires ont fait l'objet de notification à la défenderesse qui y a répliqué.

AU FOND:

Moyens de cassation:

Les conseils de la société MALITAS, excipent de trois moyens de cassation ainsi libellés:

Premier moyen unique présenté par le Cabinet d'Avocats Jurifis Consult tiré du manque de base légale:
En ce que l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que: « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.» que le jugement n°46 du 26 février 2004 ne respecte nullement ces formalités et se contente d'évoquer l'acte uniforme de l'OHADA sans viser expressément le ou les dispositions, base de sa décision, affirmant « que cette adjudication a été annoncée conformément aux articles.et suivants de l'Acte de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des voies d'exécution.. vu l'extinction des flux de la durée prescrite par la loi, déclare Maître Binkè KAMITE adjudicataire.»
Qu'en procédant ainsi, sans viser l'article de l'Acte Uniforme de l'OHADA applicable dans le cas d'espèce, le jugement a manqué de base légaleet s'expose à la censure de la haute cour;

Deuxième moyen présenté par Maître Harouna KEÏTA tiré de la violation de l'article 282 de l'Acte Uniforme de l'OHADA:
En ce sens que l'article 282 susvisé stipule: « la vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente» que s'agissant du cas précis, la juridiction compétente qu'est le Tribunal de 1ère Instance de la Commune III était irrégulière composé, car le ministère public auquel la procédure devrait être communiquée n'était pas présent alors qu'il fait partie de la composition régulière du Tribunal de 1ère Instance conformément à l'article 10 de la loi 88-39 AN RM du 05avril 1988 portant réorganisation judiciaire;
Que le jugement querellé a reconnu l'obligation de cette présence car la minute stipule qu'il a été rendu en présence de Monsieur Ah Ab C Procureur de la République ce qui ne reflète pas la réalité, comme en témoigne la réponse de ce magistrat suite à la sommation interpéllative jointe au présent mémoire»;

Troisième moyen présenté par Maître Harouna KEÏTA tiré de la violation de l'article 259 de l'Acte Uniforme de l'OHADA:
En ce que cet article ne parle que de l'huissier que tous les actes précédant la vente ont été effectués par Maître Namakoro DIALLO huissier titulaire figurant au tableau de la Chambre Nationale des huissiers du Mali;
Qu'à l'audience des criées celui - ci était absent et représenté par un clerc;
Que la loi n°95069 du 27 juin 1995 portant statut des huissiers de justice dit en son article 63 que les clercs d'huissiers de justice sont des collaborateurs d'huissiers;
Que la norme OHADA est supérieure à la nationale;
Que la procédure de vente par expropriation forcée est formaliste, que l'absence de l'huissier titulaire ayant formalisé tous les actes constitue une entorse grave qu'il faut sanctionner;
La défenderesse par l'entremise de son conseil Bassalifou SYLLA conclut à l'exception d'irrecevabilité du recours basée sur l'article 293 de l'acte uniforme de l'OHADA d'une part et sur l'acquiescement à la vente d'autre part.

ANALYSE DES MOYENS

De l'exception d'irrecevabilité du recours:
Attendu que la défenderesse attire l'attention de la Cour sur l'application des dispositions des articles 293 et 313 de l'acte uniforme de l'OHADA en la matière s'agissant d'un recours contre un jugement d'adjudication;
Attendu que l'article 293 susvisé stipule: « la décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci dessous»;
Attendu que le texte dont renvoi dispose: « la nullité de la décision judiciaire ou du procès verbal notarié d'adjudication peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de la quelle l'adjudication a été faite dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication; elle ne peut être demandées que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire..»;
Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces textes de loi que le jugement d'adjudication n'est susceptible d'aucune voie de recours, ni ordinaire, ni extraordinaire; les personnes intéressées peuvent dans un délai de quinze jours pour compter de la date de l'adjudication, ester en annulation de vente devant la juridiction de la situation de l'immeuble;
Attendu que dans le cas d'espèce MALITAS a relevé pourvoi contre un jugement d'adjudication rendu en dernier ressort par le Tribunal de première Instance de la Commune III qu'il convient en application des dispositions de l'article 293 de l'acte Uniforme de l'OHADA, déclarer le recours irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

La cour : déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge de MALITAS.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 18/04/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-18;81 ?
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