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11/04/2005 | MALI | N°9

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 9


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°41 BIS et 42 bis DU 04 FEVRIER 2004
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ARRET N°09 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE :Inopposabilité de cession d'action.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Boubacar DIA

LLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°41 BIS et 42 bis DU 04 FEVRIER 2004
--------------------------------
ARRET N°09 DU 11 AVRIL 2005
-------------------------------

NATURE :Inopposabilité de cession d'action.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Am X : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Soyata MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de C Z et Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour pour le compte de Alain RUKAVINA et FINANCIAL BANK , d'une part;

CONTRE: B.I.M. - S.A. ayant pour conseils Maîtres Al Ai Af, Ac B, (tous deux Avocats à la Cour ) et le Contentieux du Gouvernement, défenderesse d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO, Conseiller et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa AG et de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant actes n° 41 bis et 42 bis du 04-02-04 du greffe de la Cour d'appel de Bamako, Me Soyata Maïga pour le compte de C Z et Me Arandane Touré, pour le compte de Alain Rukavina et FINANCIAL BANK, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 64 du 04-03-04 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Bamako dans une instance en inopposabilité de cession d'actions opposant leurs clients à la BIM-SA.A.
Les demandeurs ont consigné suivant certificats de dépôt n° 100 et 160 des 03 Juin et 05 Août 2004 et produit des mémoires ampliatifs par l'organe de leurs conseils. Lesdits mémoires, notifiés aux défendeurs, ont fait l'objet de mémoires en réponse, ce, dans les forme et délai de la loi.
Les moyens invoqués sont en partie différents de ceux d'un précédent pourvoi dans la même procédure.
Le recours est donc recevable.
Au fond
Exposé des moyens de cassation
Les demandeurs ont produit deux mémoires ampliatifs développant les moyens ci-après:
Du mémoire conjoint déposé par Me Arandane Touré et Me Soyata Maïga
Du moyen tiré de la violation des articles 24 et 25 du CPCCS
En ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence des juridictions maliennes, au seul motif que « le contrat de cession porte indubitablement grief aux intérêts de la BIM-SA, et par ailleurs, Me Filifing Dembélé, huissier de justice, officier ministériel malien, a été constitué pour signifier conformément à la loi malienne, la teneur non seulement de ce contrat, mais aussi et surtout du jugement du tribunal de commerce de Luxembourg, étant entendu que cette signification est bien le prélude à toute exécution forcée au Mali selon la loi malienne» alors que la loi attribue la compétence territoriale au Tribunal du lieu où se trouve le domicile du défendeur; qu'au terme des dispositions claires et précises de l'article 25 du CPCCS, en matière mobilière, le Tribunal territorialement compétent est exclusivement celui du domicile du défendeur; que comme l'indique l'ordonnance mise au pied de la requête introductive d'instance et ayant autorisé à citer C Z, celle-ci a bien son domicile et sa résidence à Ah Y Ad)
que FINANCIAL-BANK n'a pas élu domicile au Mali;
Que le CPCCS n'a prévu aucune possibilité d'option en faveur du demandeur à l'instance qui assigne une personne domiciliée à l'étranger;
Que par ailleurs la vente d'actions objet de l'acte de cession litigieuse a été conclue au Luxembourg entre le curateur de la défunte Méridien BIAO-SA et M. Ae A pour le compte de C Z dont le siège se trouve à Cotonou.
Que les juridictions maliennes ne sauraient donc connaître de l'affaire; qu'en retenant sa compétence, la Cour d'appel viole les articles 24 et 25 du CPCCS et mérite la censure.
Du moyen tiré de la violation de l'article 567 du CPCCS et du défaut de base légale.
En ce que l'arrêt déféré fait grief au conseil de C Z de se prévaloir des griefs qui auraient pu être soulevés par Alain Rukavina seul, notamment l'irrégularité de la citation de celui-ci ou l'inefficacité du désistement de la BIM-SA à son égard alors que le même arrêt précise que la requête introductive d'instance de la BIM-SA tend à faire déclarer inopposable à elle le contrat de cession en date du 03-04-01 conclu avec Alain Rukavina ès qualité de curateur de la masse de faillite de Méridien BIAO-SA, acte par lequel Alain Rukavina a cédé à Remy Basset, Président Directeur Général de C Z, la totalité des parts de BIAO-SA détenues par la BIM-SA; qu'il résulte clairement de ces énonciations qu'un contrat de vente lie Ak Ab à C Z et que justement la BIM-SA veut que ledit contrat lui soit déclaré inopposable; que la vente est l'archétype même des contrats synallagmatiques et à ce titre, toute action contre le contrat de vente est une cause indivisible pour les cocontractants, pourquoi d'ailleurs la BIM-SA a assigné FINACIAL BANK aux côtés de Ak Ab ( cf. Civ. 3è - 30 Nov 1977 - Code procédure civile Dalloz P. 312); qu'à cet égard l'article 567 CPCCS dispose: « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.»; qu'en raison donc de l'indivisibilité entre cocontractants à la vente, non seulement l'appel de l'un profite à l'autre, mais chacun d'eux peut exciper tous les moyens tendant à conforter la cause commune; que ceci est d'autant plus justifié que le vendeur Alain Rukavina doit à l'acheteur C Z, garantie et jouissance paisible de la chose vendue; que l'arrêt, en occultant les arguments de C Z, ou tout simplement, en refusant de les examiner sous prétexte que le conseil de C Z n'est pas constitué pour Ak Ab, a violé l'article 567 du CPCCS, manque de base légale et doit être censuré.
Du moyen tiré de la dénaturation des termes de l'écrit
En ce que l'arrêt attaqué a qualifié l'acte de cession d'actions d'acte juridictionnel alors qu'il ne s'agit que d'un acte juridique et alors que l'article 514 du CPCCS ne vise que « les décisions rendues par les juridictions étrangères et les actes reçus par les officiers étrangers.»; que l'exequatur n'est requis que pour les jugements, les actes authentiques et les transactions judiciaires, en dehors des actes non susceptibles d'exécution forcée; que sont donc exclus du champ d'application de l'article 514 et par conséquent dispensés de la formalité de l'exequatur, tous des actes et conventions sous seings privés qui n'ont aucune force exécutoire; que contrairement aux énonciations de l'arrêt querellé ( page 4) la signification faite par Me Filifing Dembélé, huissier de justice, ne concerne pas le jugement du Tribunal de commerce de Luxembourg ayant déclaré la faillite de la MERIDIEN BIAO-SA, mais le seul acte de cession d'actions; que le texte de l'exploit dressé par l'huissier de justice est suffisamment explicite pour écarter toute confusion en la matière; que la qualité de Alain Rukavina n'est point contestée par BIM-SA qui a fait acte de désistement à son encontre; que la signification faite par l'huissier à la BIM-SA ne saurait être soumise à exequatur; qu'en dénaturant l'acte de cession et en lui appliquant les dispositions de la loi relatives à l'exequatur, la décision encourt la cassation.
Du moyen pris du défaut de base légale
En ce que la Cour d'appel a déclaré l'acte de cession d'actions inopposable à la BIM-SA, sans rechercher au préalable le caractère exécutoire du jugement de validation de saisie des mêmes actions, jugement rendu par défaut et qui constitue le fondement même de la demande;
Alors que les juges du fond doivent constater tous les éléments de fait nécessaires au contrôle de la Cour Suprême;
Qu'en l'espèce la BIM-SA, pour demander l'inopposabilité de l'acte de cession d'actions, se fonde, outre l'absence d'exequatur, sur ledit jugement de validation qui est un jugement de défaut et qui n'a jamais été signifié;
Qu'en plus du défaut de citation régulière de la prétendue débitrice à l'instance de validation de la saisie, il est indéniable que le jugement de défaut dont se prévaut la BIM-SA n'a fait l'objet d'aucune signification;
Que l'article 508 CPCCS dispose que «les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire»;
Que la règle est qu'un jugement rendu par défaut, même assorti de l'exécution provisoire, ne saurait être exécuté avant la signification aux autres parties à l'instance, et singulièrement à la partie défaillante;
Que la BIM-SA n'apporte pas la moindre preuve de cette signification;
Que pour permettre à la Haute Juridiction d'exercer son contrôle, les juges du fond se devaient de rechercher les éléments de preuve qui attestent le fondement juridique du droit dont se prévaut la BIM-SA;
Que ni le Tribunal de commerce, ni la Cour d'appel de Bamako n'a cru bon de procéder à l'examen du moyen développé devant eux par la C Z et tendant à faire observer que le jugement de défaut n°132 du 31 mai 1995 ne pouvait être exécuté en l'état, comme n'ayant jamais été signifié;
Que s'agissant de la vente d'un bien mobilier, la règle est que la vente entraîne le transfert instantané de la propriété par le seul effet du contrat;
Que la Méridien BIAO-SA Holding était bien le propriétaire apparent des actions cédées, dans la mesure où c'est l'autorité judiciaire qui a autorisé le curateur à procéder à ladite vente: que C Z, simple acquéreur de bonne foi bénéficie dès lors de la protection contre tout risque d'éviction;
Que C Z était censée ignorer l'existence de la procédure de saisie et l'indisponibilité des actions mises en vente par le curateur, étant donné que même ce dernier n'avait pas reçu notification du jugement de validation de la saisie des actions;
Que par conséquent, la bonne foi de C Z au moment de l'achat des actions est incontestable;

Que C Z est donc un acquéreur de bonne foi; qu'il echet de censurer l'arrêt à cet effet.
- Du mémoire produit par Me Agnès A. CAMPBELL
La mémorante développe deux moyens tirés de la violation de la loi par refus d'application, développés en deux banches.
1-2-1 De la violation de l'article 652 al 1 du CPCCS
En ce que la Haute Juridiction a cassé l'arrêt n° 422 du 23 Octobre 2002, de la Cour d'appel et renvoyé l'affaire pour être réexaminée par une formation différente de celle dont l'arrêt a été censuré.
Que curieusement le Magistrat Seydou Diop se retrouve dans les deux compositions de la Cour d'appel de Bamako, alors que l'arrêt de renvoi prescrivait que l'affaire soit réexaminée par la Cour d'appel de Bamako autrement composée, ce, en vertu des dispositions de l'article 652 al 1. du CPCCS; qu'il y a lieu de censurer la violation de cette disposition.
1-2-2- De la violation de l'article 652 in fine du CPCCS
En ce que l'arrêt attaqué a méconnu les indications contenues dans l'arrêt de la Cour Suprême relatives au jugement de validation de saisie n°132 du 31 Mai 1995 du Tribunal de commerce, jugement de défaut non signifié à la demanderesse, alors que l'article visé au moyen indique que la juridiction autrement composée, doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation; qu'en agissant ainsi, l'arrêt attaqué a délibérément violé la loi et doit être censuré.
La BIM-SA, par l'organe de ses conseils, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

Analyse des moyens:

La Cour peut estimer que les moyens posés par le mémoire de Maître Agnes Campbell sont accessoires et renvoyer l'affaire devant la formation des Chambres Réunies en raison du fait que le problème fondamental posé est l'inopposabilité à la B.I.M. - SA de la cession des actions de la Méridien BIAO - SA à la C Z et l'inopposabilité du jugement ( de défaut) de validation de la saisie arrêt des actions de Méridien - BIAO - SA à la C Z ( ce jugement n'ayant pas non plus été notifié à méridien - BIAO - SA);
Le cas échéant, l'analyse suivante s'impose.

2.1. Des moyens contenus dans le rapport conjoint Maître Arandane TOURE et Maître Soyata MAÏGA:
La haute juridiction, dans son arrêt n°07 du 05 mai 2003 a estimé que l'action de la B.I.M. - SA avait pour fondement le jugement de saisie arrêt n°132 du 31 mai 1995 rendu par défaut contre la Méridien B.I.A.O. - S.A. et non signifié à celle - ci; qu'à défaut de signification la B.I.M. - S.A. ne pouvait s'en prévaloir. Cette position doctrinale de la Cour ne saurait être remise en cause par la Chambre Commerciale. Seule la formation des Chambres Réunies pourrait connaître de ce moyen. La Cour avait estimé superfétatoire de connaître des autres moyens;

2.2. Des moyens développés par Maître Agnés Campell:
2.2.1. Du moyen relatif à la violation de l'article 652 alinéa 1 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

Ce moyen est relatif à la composition irrégulière de la Chambre Civile de la cour d'Appel dans l'arrêt de renvoi;
Le Magistrat Seydou DIOP a figuré dans les deux arrêts rendus par la Cour d'Appel dans cette affaire.
Dans le premier arrêt il a siégé en tant que représentant du Ministère Public, dans le second en qualité de juge au siège.
Sur ce point l'article 5 de la loi n°88-39 AN - RM du 08 février 1988 portant réorganisation judiciaire indique que la Cour d'Appel est composée entre autre d'un procureur général, d'un avocat général, d'un substitut général.
Par conséquent il n'aurait pas dû participer à l'examen de l'affaire devant la Cour de renvoi. Contrairement aux affirmation la défenderesse, le principe de l'indivisibilité du parquet ne saurait tolérer une telle participation. A titre d'exemple, si la Cour avait siégé sans Ministère Public on aurait invoqué la composition irrégulière de la cour. Même si le Ministère Public ne délibère pas, son avis participe de la prise de décision.
L'article 466 alinéa 2 du code de Procédure civile, Commerciale te Sociale soumet la recevabilité de ce moyen à la formation par celui qui s'en prévaut, de simples observations dont il est fait mention au registre d'audience, au moment du prononcé du jugement. La jurisprudence admet cependant que cette disposition n'est pas applicable si la partie qui l'invoque était dans l'impossibilité de pouvoir le faire.
Aj Ag dans la cassation en matière civile, édition de 1988, indique que les contestations afférentes à la régularité de la composition
de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si elle survient postérieurement. Dans le cas d'espèce, la Cour d'Appel en vidant son délibéré a t-elle mis les parties dans la possibilité de faire ces observations? Généralement le dispositif est lu sans que la formation qui a siégé soit annoncée concomitamment.

2.2.2. Du moyen pris de la violation de l'article 652 alinéa 1 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
Dans l'arrêt de renvoi la cour d'Appel s'est rebellée contre la position doctrinale de la haute juridiction. Cependant même l'application de la règle de la plénitude de juridiction de la juridiction de renvoi n'autorise pas celle - ci à remettre en cause des points de droit tranchés par la cour Suprême.
Il y a donc violation de l'article cité au moyen.

PAR CES MOTIFS:

La Cour ordonne le renvoi de l'affaire devant la formation des Chambres Réunies;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GRFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;9 ?
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