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11/04/2005 | MALI | N°7

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 7


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°98 DU 11 AVRIL 2002
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ARRET N°07 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE : Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Boubacar DIALLO: Président de la Chamb

re Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad X : Conseille...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°98 DU 11 AVRIL 2002
--------------------------------
ARRET N°07 DU 11 AVRIL 2005
-------------------------------

NATURE : Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad X : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane Thierno DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

CONTRE: Ac Ab C ayant pour conseil Maître Moussa GOÏTA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO, Conseiller et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°98 du 11 avril 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Ousmane Thierno DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°124 du 10 avril 2002 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes.
Le demandeur au pourvoi s'est acquitté de l'amende de consignation et a produit mémoire ampliatif qui a fait l'objet d'un mémoire en réponse après notification ;
Le pourvoi est donc recevable ;

AU FOND:

Le demandeur sous la plume de son conseil le Cabinet « KOD» SCPA a présenté deux moyens de cassation ci - après:

I- Du moyen pris de la dénaturation des faits par dénaturation des éléments de preuve en deux branches:

Première branche: Dénaturation de rapport d'expertise:

En ce que la Cour d'Appel de Bamako pour rendre l'arrêt infirmatif querellé est partie du motif tiré du rapport, suivant lequel l'expertise produits au dossier n'a évalué que l'ensemble des travaux sans ressortir les travaux supplémentaires alors qu'il avait été demandé à l'expert de déterminer l'existence de travaux supplémentaires;
Que cette argumentation de la Cour d'Appel de Bamako en ce qui concerne le rapport d'expertise revient à méconnaître les conclusions dudit rapport qui sont évidentes et font apparaître de façon claire l'existence de travaux supplémentaires;
Qu'en effet, le contrat dit d'exécution des travaux, liant Aa A à Ac Ab C produit au dossier prévoit en son article 23 le coût initial des travaux à la somme de trente deux millions cinq cent mille ( 32.500.000) F. cfa;
Que l'évaluation faite des travaux réalisés par voie d'expertise estime leur coût à soixante sept million cinq cent soixante seize mille cent trente sept ( 67.576.137) F cfa, soit du simple au double;
Que seule la Cour d'Appel de Bamako ne voit pas dans ce rapport l'existence des travaux supplémentaires, sinon l'expert ne peut pas déterminer autrement leur existence;
Que la Cour d'Appel de Bamako en prétendant que le rapport d'expertise n'a pas déterminé l'existence de travaux supplémentaires l'a simplement dénaturé et sa décision tirée de ce motif mérite la censure de la Cour Suprême;

2- Deuxième BRANCHE: dénaturation de témoignage:

Attendu que l'arrêt infirmatif querellé est motivé par ailleurs qu'il n'existe nulle part dans le dossier un avenant portant sur les travaux supplémentaires, donc aucune reconnaissance de travaux supplémentaires ni du maître d'ouvre qui est BETI-INTERNATIONAL, ni du maître d'ouvrage qui est Ac Ab C;

Attendu que cette motivation de la Cour d'Appel de Bamako relève d'une analyse sélective des pièces du dossier et de leur contenu;

Qu'en effet, le Maître d'ouvre BETI-INTERNATIONAL, dans on attestation sur l'honneur en son point 1 datée du 12 décembre adressée à Maître Moussa GOITA produit au dossier par ses soins, reconnaît en ces termes qu' «il y a eu certains travaux qui ne figuraient pas dans le marché initial et qui ont été exécutés par l'entrepreneur ( Aa A) en accord avec le Maître d'ouvrage ( Ac Ab C) dont référence n'a pas été faite au Maître d'ouvre ( BETI-INTERNATIONAL);

Que la Cour d'Appel de Bamako en disant dans ses motifs qu'il n'existe nulle par dans le dossier la reconnaissance de travaux supplémentaires a dénaturé le témoignage de BETI- INTERNATIONAL et que pour ce grief l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême;

II- Défaut de base légale tiré de l'insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi:

Attendu que la cour d'Appel de Bamako en rendant l'arrêt querellé selon les motifs suivants lesquels le rapport d'expertise n'a pas démontré l'existence de travaux supplémentaires, qu'il n'y a pas non plus au dossier d'avenant portant sur les travaux supplémentaires, ne lui a pas donné de base légale, car cette argumentation résulte d'une insuffisance de recherche d'éléments de fait justifiant l'application de la loi.

Attendu en effet qu'une lecture croisée, du rapport d'expertise évaluant l'ensemble des travaux à soixante sept millions cinq cent soixante seize mille cent trente sept ( 67.576.137) F cfa, pour un coût initial de trente deux millions cinq cent mille (32.500.000 ) F cfa, de l'attestation sur l'honneur de BETI-INTERNATIONAL reconnaissant certains travaux supplémentaires et de l'article 29 du contrat entre les parties prévoyant la possibilité de travaux supplémentaires sans ordre écrit, permet d'admettre avec évidence l'existence de travaux supplémentaires justifiant la demande de Aa A conforme à la loi;

Que cette analyse complète de tous les éléments de fait était obligatoire pour la Cour d'Appel de Bamako ( com, 10 juin 1986 ( Bull IV, N°118) avant de rendre l'arrêt n°124 du 10 avril 2002);

Que l'arrêt querellé en ne tenant pas compte de tous ces éléments de fait a manqué de base légale par insuffisance de recherche de tous les éléments de fait et de ce fait mérite la censure de la Cour Suprême le mémoire a été communiqué au conseil du défendeur, maître Moussa GOÏTA qui a conclu au rejet pur et simple du pourvoi comme mal fondé.

ANALYSE DES MOYENS:

Les moyens, en raison de leur interférence, peuvent faire l'objet d'une analyse globale;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à tort qu'il ne résulte ni du rapport d'expertises ni du dossier la preuve de travaux supplémentaires alors que lesdits travaux sont attestés d'une part par le rapport d'expertise qui mentionne que les travaux initialement prévus pour 32.500.000 F ont coûté 67.576.137 F et d'autre part par une attestation sur l'honneur de BETI - INTERNATIONAL ( Maître d'ouvre) adressée par Maître Moussa GOITA et produit au dossier;

Sur ce point il échet de rappeler que la Cour d'Appel, analysant le rapport d'expertise, a déclaré qu'il n'en résulte qu'une évaluation de l'ensemble des travaux effectués sans préciser quels avaient été les travaux supplémentaires; La cour a également relevé l'inexistence d'un avenant au contrat entre le Maître d'ouvre et Ac Ab B;

Une lecture du rapport indique effectivement qu'il n'a fait qu'une évaluation de l'ensemble des travaux. Ce qui ne permet pas de chiffrer d'éventuels travaux supplémentaires. L'arrêt attaqué constate l'absence du Maître d'ouvre ( BETI - INTERNATIONAL) dans la conclusion de l'avenant pour le rejeter car l'article 8 du contrat initial dispose: «l'implantation des ouvrages doit faire l'objet de l'approbation du Maître d'ouvre»;
Il appert de ce qui précède que les moyens du pourvoi ne sont pas pertinents et doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette; condamne le demandeur aux dépens;
Ordonne la confiscation de la consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 11 mai 2005
Vol I Fol 93 N°01 bordereau N°523
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;7 ?
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