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11/04/2005 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 33


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°30 DU 16 JUILLET 2002
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ARRET N°33 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE: Coups et blessures volontaires.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseil

ler à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary D...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°30 DU 16 JUILLET 2002
----------------------------------
ARRET N°33 DU 11 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Coups et blessures volontaires.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE Ab A et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé par Aa A agissant en son nom et pour son propre compte le 16 juillet 2003 contre l'arrêt n°02 juin 2003 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 513 du code de Procédure Pénale;

PAR CES MOTIFS:

La cour: Déclare Aa A et autres Déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;33 ?
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