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11/04/2005 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 32


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°1 DU 04 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°32 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE: Blessure involontaire.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à l

a Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°1 DU 04 SEPTEMBRE 2002
----------------------------------
ARRET N°32 DU 11 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Blessure involontaire.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE Ac C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°11 en date du 04 septembre 2002 du greffe de la Cour d'appel de Mopti, Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°23 rendu le 02 septembre 20002 par la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Mopti dans l'affaire Ministère Public contre Ac C prévenu de blessures involontaires;
Le demandeur au pourvoi a consigné suivant certificat de dépôt n°185 du 25 août 2003 et produit mémoire ampliatif auquel il n'a pas été répliqué;
Attendu cependant que la consignation en matière pénale est réglée par l'article 513 du code de Procédure Pénale qui dispose que « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 Francs à la déclaration du pourvoi»;
Attendu qu'il ressort du certificat de dépôt établi par le greffier en chef de la Cour de céans que l'amende de consignation n'a été acquittée par le pourvoyant que le 25 août 2003 alors qu'il s'est pourvu en cassation depuis le 04 septembre 2002; qu'il échet de faire application de l'article 513 susvisé en le déclarant déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS:

La cour: Déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./..


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;32 ?
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