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29/03/2005 | MALI | N°79

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 mars 2005, 79


Texte (pseudonymisé)
2005032979
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°79 DU 29 MARS 2005.
RECLAMATION DE SOMME -DROIT DES SOCIETES -GERANT RESPONSABILITE -VIOLATION DES ARTICLES 334 ET 527 DU CODE DE COMMERCE ET 329 DE L'ACTE RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait le dit objet.
En déclarant de façon laconique qu'il ressort des pièces du dossier que Ab A était redevable envers Ac Aa

B. alors que la dette est sociale parce que contractée par la société SAMAKELA et al...

2005032979
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°79 DU 29 MARS 2005.
RECLAMATION DE SOMME -DROIT DES SOCIETES -GERANT RESPONSABILITE -VIOLATION DES ARTICLES 334 ET 527 DU CODE DE COMMERCE ET 329 DE L'ACTE RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait le dit objet.
En déclarant de façon laconique qu'il ressort des pièces du dossier que Ab A était redevable envers Ac Aa B. alors que la dette est sociale parce que contractée par la société SAMAKELA et alors que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, la Cour d'Appel a violé les textes sus visés et l'arrêt mérite d'être cassé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°19 du 18 janvier 2001 du greffe, Maître Moussa MAIGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°46 du 17 janvier 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes opposant son client à Ac Aa B ; Le demandeur a produit mémoire ampliatif et s'est acquitté de l'amende de consignation ; Le pourvoi est donc recevable en la forme ;
AU FOND :
Le demandeur présente trois moyens :
1. Violation de la loi
En ce que la Cour en reconnaissant la qualité de débiteur personnel de Ac Aa B au mémorant qui est gérant et en rejetant l'irrecevabilité tiré du défaut de qualité, a manifestement violé les articles 334 et 527 anciens du Code de Commerce, les articles 121, 122 et 329 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et la doctrine affirmée par la juridiction de céans dans la même affaire ;
Qu'il est de principe que les juridictions inférieures sont tenues par les points tranchés par la juridiction supérieure régulatrice ;
Que la Cour Suprême, dans son arrêt n°392 du 24 novembre 1998 rendu dans la présente affaire a déclaré : « qu'en statuant ainsi, alors qu'il est établi que la dette était sociale, comme contractée par la société vis à vis de Ad Aa B et alors que le gérant est investi de pouvoir étendu pour agir au nom de la société et alors qu'il n'est pas rapporté que Ad Aa ignorait que l'acte dépassait l'objet social, la Cour d'appel a violé les textes susvisés »
Que la société SAMAKELA -SARL, jouit de la personnalité morale et par conséquent on ne peut réclamer ni aux associés ni au gérant statutaire les dettes sociales, dès lors que le chèque du 15 juillet 1987 et la facture n°439 du 25 juin 1987 titres de créance de Ac Aa B, sont au nom de la société ;
Qu'il ressort de l'article 527 ancien du Code de Commerce et 329 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales que la société est engagée même par les actes de gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait ledit objet ;
Qu'il n'est pas établi que l'acte accompli par le gérant dépassait l'objet social ;
2. Manque de base légale :
En ce que les motifs avancés par la Cour sont insuffisants, incomplets et imprécis; Que la Cour ne s'est pas prononcée ni sur la facture n°439 du 25 juin 1987 établie par Ad Aa B pour la société SAMAKELA, ni sur le chèque BDM du 15 juillet 1987, qui sont les titres de créance de Ad Aa B, encore moins sur le reçu de 3.000000 F du 25 juin 1987 délivré à la société SAMAKELA par Ad B.
3. Dénaturation intellectuelle des faits
En ce que la Cour a mal apprécié la portée juridique des actes soumis à elle ; Que la Cour a dénaturé le sens et la portée de la facture n°349 du 25 juin 1987, du chèque BDM du 15 juillet 1987, des statuts de la société SAMAKELA, et du reçu de 3.000.000 F délivré par Ad B ;
Que ces pièces attestent que le mémorant est le gérant statutaire de la société Le mémorant conclut donc à la cassation de l'arrêt et sollicite qu'il n'y ait pas lieu à renvoi. Le conseil du défendeur maître Boubacar GUINDO a répondu en demandant le rejet pur et simple du pourvoi comme mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS :
Moyen basé sur la violation de la loi en ses articles 334 et 527 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré Ab A débiteur personnel de Ad Aa B alors qu'en sa qualité de gérant, il agissait pour le compte de la société et posait des actes qui n'engageaient que celle-là ; que le gérant ne pouvait répondre sur ses. biens propres des dettes de la société que suivant facture en date du 25 juin 1987 versée au dossier de la procédure, la société SAMAKELA a acheté avec Ad Aa B, 160 fûts de 200 litres d'huile à raison de 70.000 F le fût ;
que pour décider que le gérant Ab A était tenu personnellement de payer aux lieu et place de la société SAMAKELA 7.500.000 F représentant le reliquat du prix de ces fûts, l'arrêt devrait rapporter la preuve que Ad Aa B ignorait que l'acte dépassait l'objet social ;
que c'est d'ailleurs pour cette raison que le premier arrêt n°243 du 17 juillet 1996 de la Cour d'appel de Bamako avait été cassé. Que l'arrêt n°46 du 17 janvier 2001 incriminé, sans motivation juridique précise, déclare de façon laconique qu'il ressort des pièces du dossier que Ab A était redevable envers Ac Aa B, alors qu'il est versé au dossier la facture d'achat des fûts par la Société SAMAKELA et un chèque délivré par la même société pour le paiement ; qu'en statuant ainsi alors que la dette est sociale par ce que contractée par la société SAMAKELA et alors que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, la Cour d'Appel a violé les textes sus visés et l'arrêt mérite d'être cassé.
Et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Met les dépens à la disposition du Trésor Public ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESI ENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 29/03/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-29;79 ?
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