La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | MALI | N°77

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 mars 2005, 77


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------


ARRET N°77 DU 29 MARS 2005.
------------------------------------


NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Ka

ïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Cham...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°77 DU 29 MARS 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ac X occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Sekou Tidiane DIARRA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de B A, d'une part ;

Contre l'arrêt n°24 du 26 février 2001de la Section Judiciaire de la Cour Suprême et Ae C ayant pour conseil Maître Hamadi KAREMBE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa Ac X ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 29 mars 2001, Maître Sekou Tidiane DIARRA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de B A a sollicité le rabat de l'arrêt n°24 du 26 février 2001 de la chambre Civile de la Cour Suprême rendu dans une instance en réclamation de sommes contre Ae C;
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur n'a pas répliqué;
La requête ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;

AU FOND:

Attendu qu'au soutien de sa requête le demandeur articule que ni le défendeur au pourvoi B A à fortiori son conseil Maître Sekou Tidiane DIARRA n'ont été informés de la date d'audience;
Qu'ils n'ont donc pas présenté leurs observations verbales conformément aux dispositions de l'article 640 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale violant ainsi le principe sacré du contradictoire; que la non observation de ce principe peut avoir des conséquences souvent néfastes sur la bonne distribution de la justice;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 646 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale le défendeur est fondé à exercer une action en rabat contre un tel arrêt intervenu en violation de la loi;

ANALYSE:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation de la loi;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. la Technique de Cassation de Af Ag Ad Y et Ab Y page 138 );
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 35 de la loi 94 - 006/AN RM du 18 mars 1994 « la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour.»;
Attendu que le mémorant n'a pas rapporté dans sa requête les preuves et conditions fondamentales du rabat d'arrêt;
Qu'il échet en conséquence de rejeter la requête;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête;
Au fond: La rejette;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 29/03/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-29;77 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award