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21/03/2005 | MALI | N°08

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 mars 2005, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°05 ET 07 DES 12 ET 13 JANVIER 2004
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ARRET N°08 DU 21 MARS 2005
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NATURE: réclamation de droits.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique

ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°05 ET 07 DES 12 ET 13 JANVIER 2004
------------------------
ARRET N°08 DU 21 MARS 2005
-------------------------

NATURE: réclamation de droits.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour et Ac A du Contentieux du Gouvernement agissant respectivement au nom et pour le compte de Ab B et l'Office Riz Aa , d'une part;

CONTRE: arrêt social n°4 du 08 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par actes n°05 et 07 des 12 et 13 janvier 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour et Ac A du Contentieux du Gouvernement, agissant respectivement au nom et pour le compte de Ab B et autres et l'office Riz Aa ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°04 du 08 janvier 2004 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans l'instance en réclamation de droits opposant Ab B et autres à l'office Riz Aa;
Les demandeurs dispensés de consignation ont tous produit mémoires ampliatifs auxquels il n'a pas été répondu;
Les pourvois ayant satisfait aux exigences de la loi sont recevables;

AU FOND:

Exposé des moyens:

Sous la plume de leurs conseils respectifs, les mémorants ont soulevé les moyens de cassation tirés de la violation de la loi, de la contrariété de décision et du manque de base légale;

I Moyens soulevés par Maître Ibrahim DIAWARA:

Premier moyen tiré de la violation de la loi: Il est fait grief à l'arrêt déféré la violation du principe de l'application immédiate de la nouvelle loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en ce que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako déclare que les travailleurs ne peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par l'article L 48 al 5 du Code du Travail entré en vigueur en 1992 pour avoir été licenciés avant la promulgation de la loi N°92-020 du 23 juin 1992 portant ledit Code; qu'il n'est pas contesté que ces travailleurs avaient été licenciés par les décisions 014-ORS, 021-ORS, 022-ORS et 024-ORS en date des 27 mai, 17 juin et 19 août 1993; qu'au moment de leur licenciements, le nouveau code du Travail était déjà applicable pour avoir été en vigueur depuis le 23 septembre 1992, donc bien avant les licenciements; que l'Office Riz Aa en parfaite connaissance avait pris soin d'étendre aux travailleurs le bénéfice de l'article L48 al5 de la loi n°92-020 du 23 juin 1992 portant Code du Travail dont les dispositions sont impératives; que la Cour en déclarant que ces travailleurs licenciés en 1993 alors que ce Code du Travail de septembre 1992 était en vigueur a non seulement violé les disposions de l'article L48 du Code du Travail mais également méconnu le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle que la Cour Suprême devra sanctionner par la cassation.

- Deuxième moyen tiré de la contrariété de décision et le manque de base légale:
En ce que l'arrêt querellé reconnaît que les travailleurs avaient été licenciés en 1993 par les décisions 014-ORS, 021 - ORS et 024-ORS des 27 mai, 17 juin et 19 août 1993 au moment où le Code du Travail était en vigueur; que si tel est le cas, la Chambre Sociale était tenue de tirer les conséquences de l'applicabilité de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en faisant bénéficier les travailleurs des avantages prévus; que la Chambre Sociale n'est pas allée au bout de sa logique en constatant l'entrée en vigueur de la loi avant les licenciements et en refusant de tirer les conséquences de cette applicabilité; que sa décision est entachée de contrariété synonyme de manque de base légale que la Cour se doit de relever et sanctionner par la cassation.

- Troisième moyen tiré de la violation des dispositions de la décision n°037-ORS du 20 juin 1977:
En ce que cette décision a été prise au sein de l'office riz Aa pour régler tous les cas de reclassement par une commission qui statuera une fois par an; qu'il n'est pas contesté que cette commission depuis la prise de cette décision n'a jamais statué jusqu'au licenciement des travailleurs; que pour refuser le bénéfice de l'application des dispositions de la décision aux travailleurs, la Chambre Sociale prétend que ladite décision ne rend pas automatiques les reclassements; qu'elle précise que les reclassements d'échelon sont prononcés par le Directeur de l'opération Riz après avis de la Commission; qu'un tel raisonnement ne se justifie pas compte tenu des pouvoirs que le code du Travail met à la disposition du chef ( d'Entreprise qui dispose des pouvoirs de direction de gestion et d'administration; que l'article 1 de la décision n°037 - ORS renforce ce pouvoir de direction de gestion et d'administration en lui faisant obligation de statuer une fois par an sur tous les cas de reclassement; que le verbe «statuera sur tous les cas de reclassement cela une fois par an» rend compte du caractère obligatoire de l'opération de reclassement; que l'initiative relative à l'organisation et à la convocation de la commission appartient donc au directeur de l'Office Riz qui doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la commission statue une fois par an; que le caractère automatique de la tenue et de la convocation de la commission résulte de plein droit des dispositions de l'article 1 le fait de statuer une fois par an; que la Chambre Sociale en déniant ce caractère obligatoire contenu dans les dispositions de l'article 1 de la décision n°037-ORS du 20 juin 1977 a violé les dispositions et l'esprit de ladite décision dont le souci était de faire régner la justice et l'équité au sein de l'Office Riz; que la décision n°037-ORS du 20 juin 1977 en n'indiquant pas la date à laquelle la commission devra statuer a tout de même précisé que cette commission statuera une fois par an; que depuis sa création jusqu'au licenciement, cette décision est restée dans les tiroirs de la direction de l'Office Riz qui était tenue de convoquer la commission qui a son tour était aussi obligée de statuer une fois par an sur chaque cas de reclassement; que la Cour Suprême se doit donc de casser l'arrêt n°04 du 08 janvier 2004 et procéder conformément à l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.

II Moyens présentés par Ac A du Contentieux de l'Etat:

- Premier moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'ordonnance n°88-21/P-RM du 05 décembre 1988 portant création d'un fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques:
En ce que l'article 7 de la loi susvisée dispose expressément que « peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de réinsertion:
- Pendant une période d'une année à partir des premiers versements tous les travailleurs licenciés à compter du 1er janvier 1985 exceptés ceux licenciés pour faute lourde;
- Pendant une période supplémentaire de deux ans, les seuls travailleurs licenciés à compter du 1er janvier 1985 qui présentent dans le délai de l'année visée au précédent tiret un dossier de projet déclaré éligible après évaluation de sa faisabilité par une instance désignée à cet effet par le Gouvernement»;
Que les requérants Ab B et autres ne remplissent aucune des conditions dudit article 7; Que d'abord il est constant qu'ils n'ont pas été licenciés à compter du 1er janvier 1985; Que leurs différentes décisions de licenciement versées au dossier attestent à insuffisance cette allégation ; Que n'ayant pas été licenciés à compter du 1er janvier 1985, ils sont disqualifiés du bénéfice de l'indemnité de réinsertion; Que pourtant l'arrêt querellé n° 04 du 08 janvier 2004 a violé ladite disposition pour leur accorder l'indemnité de réinsertion; Qu'ensuite et enfin il est constant que Ab B et autres n'ont pas présenté dans la période supplémentaire de deux ans un dossier de projet déclare éligible par une instance désignée à cet effet par le gouvernement du Mali; Qu'en somme aucune pièce de la procédure n'atteste les dossiers de projet de Ab B et autres, encore moins leur éligibilité par un bureau d'études de la place; Que dès lors Ab B et autres ne sont pas éligibles et recevables au fonds d'indemnisation et de réinsertion;

- Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 11 du décret n° 363/PG - RM du 08 décembre 1988 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques:
En ce que l'article 11 du décret susvisé dispose expressément «Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation de réinsertion les salariés au titre du programme ayant déjà perçu une indemnité de licenciement»; Que présentement ils prétendent au reliquat de l'indemnité de licenciement qui est consigné dans le mémoire ampliatif en date du 21 juin 2004 de leur conseil Maître Ibrahima DIAWARA à la page 1 alinéa 6 en ces termes « le tribunal du travail de Aa par jugement n° 38 du 07 novembre 2001 accéda à leur demande en désignant la Société P DAR - SARL aux fins de liquider leurs droits arrêtés à la somme de 366-492-522 francs CFA que l' office riz Aa reste devoir leur payer au titre de reliquat»; Qu'ayant bénéficié de l'indemnité de licenciement, le requérants sont au sens de l'article 11 susvisé disqualifiés du bénéfice de l'indemnité de réinsertion;

- Troisième moyen tiré de la violation de l'article 13 du décret n° 363/PG- RM du 08 décembre: En ce que l'article 13 susvisé dispose formellement que «le bénéfice de l'allocation de réinsertion se perd:

- Dès l'obtention d'un emploi
- En cas de décès ou d'atteinte par la limite d'âge au cas de non soumission d'un projet dans le délai de un an à compter des premiers versements par le fonds»; Qu'or l'arrêt querellé n°04 du 08janvier 2004 a accordé une année de salaire au titre de l'indemnité de réinsertion à tous les requérants Ab B et autres sans aucune distinction;
Qu'en somme, l'arrêt querellé n'a pas fait la part des personnes qui ont obtenu un nouvel emploi, des personnes décédées ou atteintes par la limite d'âge et des personnes qui n'ont pas présenté de projet éligible; qu'alors, l'arrêt querellé procède de la mauvaise application de la loi et mérite la censure de la cour Suprême; mais qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui prône la cassation sans renvoi puis que la Cour d'Appel de Bamako autrement composée doit débouter Ab B et autres de toutes leurs demandes et conclusions comme mal fondées parce qu'ils n'ont droit légalement à rien.

ANALYSE DES MOYENS:

I Moyens présentés par Maître Ibrahima DIAWARA:

Les mémorants, sous la plume de leur conseil susnommé font grief à l'arrêt déféré la violation du principe de l'application immédiate de la nouvelle loi n°92-20 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali, la contrariété de décision constitutive du manque de base légale et la violation des dispositions de la décision n°037-ORS du 20 juin 1977;
Attendu que, eu égard à leur interférence et à leur connexité, les deux premiers moyens peuvent être examinés ensemble;
Attendu, que les mémorants reprochent à l'arrêt entrepris la violation du principe de l'application immédiate de la nouvelle loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en ce que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako déclare que les travailleurs ne peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par l'article 48 al 5 du Code du Travail entré en vigueur en 1992 pour avoir été licenciés avant la promulgation de la loi susvisée; qu'il n'est pas contesté que ces travailleurs avaient été licenciés par les décisions 014-ORS, 021-ORS, 022-ORS et 024-ORS date des 27 mai, 17 juin et 19 août 1993; qu'au moment de leur licenciement le nouveau Code du Travail était delà applicable pour avoir été en vigueur depuis le 23 septembre 1992, donc bien avant les licenciements; que si tel est le cas, la Chambre Sociale de la cour d'Appel était tenue de tirer les conséquences de l'applicabilité de cette loi en faisant bénéficier les travailleurs des avantages qu'elle prévoit; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette applicabilité, sa décision est entachée de contrariété synonyme de manque de base légale;
Attendu que contrairement aux assertions des mémorants, l'arrêt recherché n'a à aucun moment porté atteinte au principe de l'application immédiate de la loi nouvelle notamment en soutenant que la loin°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali n'était pas applicable au cas d'espèce mais a seulement relevé que l'indemnité spéciale instituée par la loi susvisée n'est pas due aux travailleurs compressés avant le 23 septembre 1992 date de promulgation de cette nouvelle loi;

Attendu que le paiement de l'indemnité spéciale aux travailleurs compressés suivant les décisions n°014 du 27 mai 1993, n°022 du 23 juin 1993 et n°023 du 27 juillet 1993 n'est pas contesté par les mémorants; qu'en énonçant que ces décisions de licenciement ont prévu l'indemnité spéciale aux travailleurs compressés et q'une réclamation de cette même indemnité n'était pas justifiée l'arrêt attaqué n'est nullement entaché de contrariété de motifs; d'où les deux moyens ne sont pas heureux;
Attendu que le troisième moyen relève une violation des dispositions de la décision n°037-ORS du 20 juin 1977 en ce que les mémorants n'ont jamais bénéficié de l'application de cette décision jusqu'à leur licenciement;
Attendu que la décision n°37-ORS du 20 juin 1977 dispose que:

Article 1: « Il est crée au sein de l'opération Riz Aa une commission de reclassement qui statuera une fois par an»;

Article 2: « les reclassements d'échelon sont prononcés par le directeur de l'opération riz après avis de la commission»;

Article 3: « la Commission de reclassement statue en tenant compte:

De l'ancienneté car l'avancement
ne peut être prononcé qu'après une période de trois années effectives de travail.

- de l'expérience acquise;
- de l'emploi et des tâches effectivement exécutées de manière permanente;
de la qualification professionnelle qui devra tenir compte de l'assiduité, du rendement, de la conscience professionnelle, de la technicité et de la qualité du travail constaté par le bulletin de note annuel;
- de la situation financière de l'entreprise»;

Article 5: « le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure est subordonné à un changement de qualification professionnelle de l'agent en rapport avec l'emploi à tenir et sanctionné par un test ou un concours»;
Attendu qu'il appert de ce qui précède que les reclassements ne sont pas automatiques; que la décision qui les prévoyait n'a connu aucune application; qu'en tout état de cause la finalité de ces reclassements s'ils avaient été effectifs, était la bonification des salaires des mémorants dont l'action en paiement se prescrit par trois ans;
Attendu que la décision litigieuse a été prise le 20 juin 1977 et que les mémorants n'ont introduit leur requête en réclamation de différentiels de salaire que le 02 juillet 2001 soit plus de 23 ans après; qu'il échet de déclarer leur action irrecevable pour cause de prescription et rejeter ce troisième moyen comme inopérant;
II Moyens présenté par Ac A du Contentieux de l'Etat:

1- Premier moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'ordonnance n°88-21/PRM du 05 décembre 1988 portant création d'un fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir accordé à Ab B et autres le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi n°88-21/PRM du 05 décembre 1988 portant création d'un fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs des entreprises publiques alors qu'ils ne remplissent aucune des conditions édictées par ledit article;
Attendu que l'article 7 de la loi susvisée dispose que « peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de réinsertion:
- pendant une période d'une année à partir des premiers versements tous les travailleurs licenciés à compter du 1er janvier 1985 excepté ceux licenciés pour faute lourde;
- pendant une période supplémentaire de deux ans les seuls travailleurs licenciés à compter du 1er janvier 1985 qui présentent dans le délai de l'année visée au précédant tiret un dossier de projet déclaré éligible après évaluation de sa faisabilité par une instance désignée à cet effet par le Gouvernement»;
Attendu que l'article 12 du Décret d'application n°363/PG-RM du 08 décembre 1988 portant organisation et modalités de fonctionnement du fond d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques dispose par formellement que « le montant de l'allocation de réinsertion est fixé au plus:
- au montant des droits égaux à un an de salaire d'un employé, payé trimestriellement à tous les travailleurs licenciés à compter du 1er janvier 1985 exceptés ceux licenciés pour faute lourde;
- au montant des droits égaux à deux années supplémentaires de salaire d'un employé payable aux seuls travailleurs qui auront présenté un projet agrée après étude de sa faisabilité par le comité technique de coordination visé à l'article 5 ci - dessus»;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Ab B et autres ont été licenciés suivants les décisions n°043 et 044 du 02 décembre 1989, n°061 du 14 juin 1990, n°014 du 27 mai 1993, n°022 du 23 juin 1993 et n°023 du 27 juillet 1993, donc bien après le 1er janvier 1985; qu'il résulte de ces dispositions légales que contrairement aux allégations du mémorant, Ab B et autres sont éligibles au fonds de réinsertion et ont droit à un an de salaire conformément à l'alinéa premier de l'article 12 du décret d'application n°363/PG-RM du 08 décembre d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des Entreprises publiques; qu'en accordant à Ab B et autres travailleurs licenciés suivant décisions n°043 et 044 du 02 décembre 1989, n°061 du 14 juin 1990, n°022 du 23 juin 1993, n°014 du 27 mai 1993 et n°023 du 27 juillet 1993 un an de salaire à chacune deux à titre d'indemnité de réinsertion, l'arrêt entrepris a procédé à une bonne et saine application de la loi; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté;

2- Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 11 du décret n°363/PG-RM du 08 décembre 1988 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir violé les dispositions de l'article 11 du décret susvisé notamment en accordant à Ab B et autres l'indemnité de réinsertion alors que ces derniers avaient déjà perçu l'indemnité de licenciement;
Attendu que l'article 11 dont la violation est invoquée au moyen dispose que «ne peuvent bénéficier de l'indemnisation de licenciement les salariés au titre du programme ayant déjà perçu une indemnisation de licenciement»;
Attendu que par ailleurs l'article 10 du même décret dispose que: «seuls les salariés licenciés des entreprises publiques concernées par le programme, peuvent bénéficier de l'intervention du fonds d'indemnisation et de réinsertion au titre:

l'indemnisation de licenciement
l'allocation de réinsertion»;

Attendu que contrairement aux écritures du mémorant, l'article 11 du décret n° 363/PG-RM du 08 décembre 1988 ne dispose pas que « ne peuvent bénéficier de l'indemnisation de réinsertion les salariés au titre du programme ayant déjà perçu une indemnisation de licenciement mais plutôt que « ne peuvent bénéficier de l'indemnisation de licenciement les salariés au titre du programme ayant déjà perçu une indemnisation de licenciement»;
Attendu que l'article 10 du décret susvisé a prévu distinctement l'indemnisation de licenciement et l'allocation de réinsertion; que le mémorant en faisant une confusion entre les deux types d'indemnisation a procédé à une fausse transcription de cet article 10 du même décret et par conséquent à la dénaturation de son sens; qu'en procédant comme il l'a fait, l'arrêt querellé n'a aucunement violé l'article 11 du décret n° 363 /PG -RM du 08 décembre 1988 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques; d'où ce moyen ne peut prospérer;

3-Troisième moyen tiré de la violation de l'article 13 du décret n° 363/PG-RM du 08 décembre 1988 précité:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à une violation de l'article 13 du décret susvisé en accordant, sans aucune distinction, une année de salaire au titre de l'indemnité de réinsertion à Ab B et autres notamment sans faire la part des personnes ayant obtenu un nouvel emploi, décédées ou atteintes par la limite d'âge;
Attendu qu'il n'appert nulle part du dossier la preuve que l'un des requérants de l'indemnité de réinsertion a obtenu un nouvel emploi, est décédé ou est atteint par la limite d'âge; que le mémorant lui - même, en aucun moment, ne rapporte la moindre preuve dans ce sens; Qu'il ne s'ensuit aucune violation de l'article 13 du décret n° 363/PG-RM du 08 décembre 1988 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation et de réinsertion des travailleurs licenciés des entreprises publiques et que, par conséquent le moyen doit être écarté;
Attendu qu'il échet de rejeter les différents pourvois comme étant mal fondés;

PAR CES MOTIFS;

En la forme: Reçoit les pourvois
Au fond: les rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du trésor public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 21/03/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-21;08 ?
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