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21/03/2005 | MALI | N°04

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 mars 2005, 04


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°47 DU 09 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°04 DU 21 MARS 2005
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NATURE: réclamation de salaires,
de droits et de dommages - Intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALIr>
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégea...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°47 DU 09 SEPTEMBRE 2002
------------------------
ARRET N°04 DU 21 MARS 2005
-------------------------

NATURE: réclamation de salaires,
de droits et de dommages - Intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Abdoulaye Bourou CISSE, Avocat à la Cour agissant a u nom et pour le compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: A ayant pour conseil Jurifis Consult, Cabinet d'Avocats Associés, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LAFORME:

Par acte n°47 du 09 septembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Abdoulaye Bourou CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°67 du 05 septembre 2002 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts opposant son client à A;

La procédure en matière sociale étant gratuite le demandeur a produit 2 mémoires ampliatifs, l'un par Maître Abdoulaye B. CISSE et l'autre par Maître Mohamed THIAM, le tout notifié au défendeur qui y a répliqué. Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;

AU FOND:

1er moyen: tiré de la violation de l'article L51 du Code du Travail:

En ce qu'il ressort de la décision de licenciement du mémorant que cette mesure est motivée par « une absence de plus de trois ans pour cause d'accident de travail»;
Alors qu'aux termes de l'article L34 ( 4e P); que « le contrat est suspendu pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle»;
Que cette suspension n'est assortie d'aucune limitation de durée à l'inverse des cas prévus dans les autres paragraphes de l'article L34 du Code du Travail;
Que le temps d'absence invoqué par A et adopté par l'arrêt querellé pour justifier le licenciement du mémorant n'est donc pas opérant; que l'arrêt recherché ne fait aucun effort pour démontrer les prétendues conséquences de la maladie de Ab B sur le travail de l'entreprise; que ces conséquences sont purement imaginaires dans la nuisance quantifiée à la bonne marche de l'entreprise qui ne s'est jamais arrêtée et qui a même réalisé dans l'intervalle des chiffres d'affaires record lui permettant de sponsoriser des activités sportives;
Que pour n'avoir jamais démontré et de façon quantifiée, ce en quoi l'indisponibilité de Ab B a été nuisible pour la bonne marche de A, l'arrêt attaqué ne pouvait trouver aucun bien fondé au licenciement du mémorant;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a nécessairement violé le texte visé au moyen;

2ème moyen tiré de la dénaturation des faits:

En ce que le motif énoncé par la décision de licenciement du concluant est « une absence de plus de trois ans pour cause d'accident de travail»;
Alors qu'il n'est nulle part fait allusion dans ladite décision à un quelconque certificat médical concluant à une inaptitude du mémorant;
Que c'est l'arrêt recherché qui dans son raisonnement assaie de substituer ce motif à celui qui est clairement écrit dans la décision de licenciement créant ainsi la confusion dont il est le produit;
Que la cour d'Appel n'a pas le pouvoir de substituer un autre motif au motif clairement énoncé dans une décision de licenciement ou de reformuler ce motif à sa façon de manière à trouver une justification à son arrêt;
Que la substitution d'un autre motif à celui qui est énoncé dans la décision de licenciement équivaut à une dénaturation des faits exposant l'arrêt attaqué à la censure de la Cour Suprême.

3ème moyen tiré de la fausse appréciation des faits et de la violation de la loi: article 49 p. 6 CT et article 2 de la constitution:

En ce que l'arrêt attaqué semble ramener le débat à l'inaptitude de Ab B à occuper son poste habituel et à la liberté de l'employeur de choisir le travailleur qu'il veut que la vraie question qui est posée par le cas Ab B est celle de savoir si oui ou non le refus de A de redéployer un travailleur victime d'un accident de travail non contesté et ayant subi une formation de reconversion peut être jugé bien fondé à un moment où des emplois disponibles sont occupés dans la même entreprise par des travailleurs nouveaux et sans expérience; que par rapport à cette question le mémorant a suffisamment fait la preuve de sa formation de reconversion; qu'il a aussi fait la preuve qu'il a expressément demandé son redéploiement avant même la lettre de l'Inspection du Travail; que concernant toujours cette vraie question, le mémorant a suffisamment fait la preuve des recrutements effectués par A depuis février 1992 jusqu'à ce jour;
Qu'aucune contestation n'est élevée par A quant à ces différents recrutements; que mieux Monsieur Aa X qui était employé à la canneterie au moment de son accident qui lui a causé la fracture des deux jambes a été redéployé à la direction sans avoir subi aucune formation de reconversion; que l'accident de Monsieur X étant nettement postérieur à celui de Ab B, la solution donnée au cas de Aa X devrait au nom de l'égalité des citoyens devant la loi, nécessairement être donnée à celui de Ab B; que pour avoir recruté des travailleurs nouveaux pour occuper des postes qui pouvaient être tenus par Ab B et donné au cas X une solution différente de celle qui a été donnée au cas Ab B; A a commis un acte de ségrégation et de discrimination qui constitue une violation de l'article 2 de la constitution du Mali qui édicte l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que l'article L48 du Code du Travail édictant une priorité d'embauche pour le travailleur licencié sans faute;

Mémoire ampliatif présenté par Maître Mohamed THIAM:

1er moyen: insuffisance de motivation et manque de base légale:

En ce que le juge d'appel s'est contenté des seules affirmations de A que s'agissant de contestation relative à la légitimité d'un licenciement, il revenait au juge d'appel d'ordonner une enquête sur les motivations exactes du licenciement comme l'exige l'article L51 du Code du Travail; que l'enquête aurait permis au juge de déterminer l'étendue du préjudice causé au travailleur; que s'agissant d'accident du travail comme en l'espèce, les prescriptions des articles 80 et suivants du Code de Prévoyance Sociale prévoient des formalités qui n'ont pas été respectées;
Que le certificat médical versé au débat ne saurait se substituer aux prescription ordonnées; qu'en outre la simple référence à une jurisprudence ne saurait remplacer les prescriptions prévues par les deux articles précités; qu'en cas d'accident, le contrat n'est que suspendu jusqu'à la guérison ou consolidation; qu'il ne ressort nullement de cette jurisprudence que le mémorant était irrécupérable pour son employeur; que la loi ( article 81 du Code de Prévoyance Sociale) impose des obligations à la charge de l'employeur en cas d'accident; qu'en statuant sur la légitimité du licenciement sans rechercher la responsabilité de l'employeur; l'arrêt querellé n'est pas suffisamment motivé;

2ème moyen: violation de la loi:

En ce qu'aux termes de l'article 120 du Code de Prévoyance Sociale « en cas de contestation, le travailleur ne pourra être licencié avant la décision du Tribunal de Travail obligatoirement saisi dans les quinze jours»;

Qu'en l'espèce d'une part le licenciement de Ab B lui a été notifié le 21 novembre 2000 alors que c'est le 25 juin 2001 que le mémorant a attrait A devant le Tribunal du Travail; qu'il n'est pas contesté que l'absence résulte d'un accident du Travail que conformément à l a loi le contrat est suspendu et qu'aucun licenciement ne saurait intervenir avant la décision du Tribunal; que d'autre part le même article, dans sa finalité protectrice du travailleur dispose: « les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois»;que Ab B doit bénéficier de la disposition précitée; que A était tenu de le reclasser;

ANALYSE DES MOYENS:

Moyens présentés par Maître Abdoulaye B. CISSE:

Violation de l'article L51 du Code du Travail:

Attendu que cet article dispose: « la rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages - intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture;
En cas de contestation l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement..;
Attendu qu'à cet égard du dossier de la procédure, le certificat médical en date du 23 septembre 1999 délivré par le Docteur Ac Ad Y atteste que Monsieur Ab B qui a été victime d'un accident de circulation peut reprendre le service à condition d'être redéployé dans un secteur qui ne nécessite pas d'efforts physiques intenses;
Attendu que le susnommé a été recruté par A comme machiniste ( étiqueteur) le 1er septembre 1985, qu'après l'accident de circulation survenu le 22 juillet 1997, il est resté absent pendant 3 ans, c'est alors que Ab B qui venait de suivre une formation en informatique et comptabilité a sollicité son redéploiement; Mais attendu que même si l'inaptitude physique n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il appartient à l'employeur de chercher ou de proposer au travailleur un poste compatible avec son état de santé; que c'est seulement en cas de recherche infructueuse qu'un licenciement peut être envisagé;
Qu'à cet égard, il est constant que A n'ayant rien tenté dans ce sens avant de procéder au licenciement, l'arrêt querellé se devait de constater l'abus et de le sanctionner aux termes de l'article L51 du Code du Travail sans préjudice des autres droits auxquels Ab B pouvait prétendre;

Attendu que de ce qui précède, la cassation étant encourue, il est superfétatoire d'analyser les autres moyens .

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 21/03/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-21;04 ?
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